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Le « pouvoir judiciaire » designe le troisie me pouvoir de l'Etat, s'ajoutant au pouvoir legislatif et au pouvoir executif. Ce pouvoir fut longtemps defini par reference au pouvoir legislatif, comme un pouvoir d'application de la loi, charge de veiller au bon respect de la loi par les citoyens. Plusieurs termes sont susceptibles de designer ce troisie me pouvoir de l'Etat : on parle tantot de « pouvoir judiciaire », « d'autorite judiciaire », ou encore de « pouvoir juridictionnel ». Derrie re chacun de ces termes, on rend compte en fait de l'une des grandes fonctions de l'Etat : le pouvoir de rendre la justice.
Rendre la justice, c'est a la fois trancher des litiges, resoudre des conflits mais aussi dire et faire respecter le droit. La Constitution de 1958, dans son titre VIII, emploie la notion « d'autorite judiciaire », ce qui marquerait une difference avec les pouvoirs legislatif et executif, meme si la doctrine n'est pas unanime sur le sens et la portee juridique reelle de ce choix semantique. Certains y voient le signe d'une inferiorite du troisie me pouvoir a l'egard des deux autres. Il est vrai que les propos cele bres de Montesquieu, l'un des pe res de la separation des pouvoirs, dont les idees influence rent fortement la conception franc'aise du pouvoir et du droit, sont susceptibles de nourrir une vision subalterne du pouvoir judiciaire : « Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi ; des etres inanimes qui n'en peuvent moderer ni la force, ni la rigueur... »
Selon cette conception, le juge n'est qu'un organe d'application de la loi, il est lie par elle et ne dispose d'aucun pouvoir propre d'appreciation ou de creation du droit. En somme, l'autorite judiciaire n'est pas un veritable pouvoir normatif : elle ne contribue pas a la fabrication du droit. Cette vision de l'office du juge est conforme a la tradition romano-germanique a laquelle appartient le syste me juridique franc'ais. En effet, selon les differentes traditions juridiques existantes a travers le monde ou ayant existees dans l'histoire (droit romain, droit canon, tradition romano-germanique, common law, droit musulman, etc.) le role du juge et sa place ne sont pas definis de manie re identique.
Il ne s'agit pas ici de retracer toutes les cultures juridiques existantes et d'identifier, pour chacune d'elle, sa conception de l'office du juge. On se contentera de donner une perspective de droit compare en montrant quelques differences essentielles separant la tradition anglo-saxonne de common law et la tradition romano-germanique. Pour comprendre ce qu'est le pouvoir judiciaire, il faut aller au-dela de la definition simple consistant a en faire un pouvoir d'application de la loi et de respect du droit afin de percevoir l'organisation de la justice en France.
[...] Enfin, il faut signaler que les juges français, judiciaires ou administratifs, sont aujourd'hui en situation d'apprécier la validité des lois. Depuis l'instauration d'un contrôle de conventionnalité des lois, indirectement prévu par l'article 55 de la Constitution (en ce qu'il affirme la primauté des traités internationaux sur les lois françaises), les juges administratifs et judiciaires, depuis la première instance jusqu'au recours en cassation, sont en mesure d'apprécier la compatibilité des lois françaises au regard des traités internationaux et du droit communautaire dérivé (directives et règlements communautaires) et, le cas échéant, d'écarter la disposition législative incompatible. [...]
[...] - L'impartialité du tribunal (impartialité subjective du juge et impartialité fonctionnelle). - Organisation du préjugement selon certaines garanties : contre la partialité dérivant de l'exercice successif de fonctions administratives et juridictionnelles ; contre la partialité dérivant de l'exercice successif et cumulatif, pour la même affaire, de fonctions judiciaires distinctes au sein de l'organe exerçant la fonction juridictionnelle ; contre la partialité dérivant de la connaissance par le juge des mêmes faits pour les mêmes parties à des instances différentes. Parmi les normes européennes procédurales, il évoque deux principes : - L'équité de la procédure : égalité des armes, principes du contradictoire, motivation des décisions. [...]
[...] En d'autres termes, le droit est idéalement conçu comme venant d'abord du juge et non du législateur ; il est fait d'abord de règles énoncées dans les arrêts des cours de justice, non de celles édictées dans les lois des assemblées législatives Cette conception anglo-saxonne est, sur ce point, l'antithèse de la conception française. Dans la tradition juridique française, héritée de la Révolution, la jurisprudence, loin d'être une source privilégiée du droit, est une source seconde 1 - Voir l'article d'Etienne Picard, in Dictionnaire de culture juridique, op. cit., p et s. - E. Zoller, op.cit., p - E. Zoller, op. cit., p voire suspecte. [...]
[...] Elle serait celle où les droits des parties sont garantis, où l'oralité et la contradiction dominent. Son évocation entraîne toujours le juriste à penser que, si cette forme de procès n'est pas inattaquable, elle est celle des deux qui se rapproche le plus de la perfection. Tout au contraire, la procédure inquisitoire véhicule une image négative. L'efficacité vers laquelle elle tend ne s'obtiendrait qu'au prix très élevé du sacrifice des droits des personnes, voire de leur dignité. Son fonctionnement reposerait sur l'entier contrôle de la procédure par un juge surpuissant agissant en secret ; elle serait en quelque sorte une machine à broyer les individus, dans le seul but d'atteindre la vérité matérielle absolue - Article Procédure accusatoire/ procédure inquisitoire in L. [...]
[...] Aux USA, elle subsiste en matière civile et pénale. Comme le rappelle Elisabeth ZOLLER : l'institution du jury demeure l'une des plus importantes caractéristiques du droit américain. Son influence a été considérable d'une part, parce que le jury place le peuple à côté des juges et donne ainsi à l'administration de la justice une teinture démocratique apparemment beaucoup plus forte, donc beaucoup plus séduisante que sur le continent et d'autre part, parce que l'institution du jury a façonné et déterminé le caractère inévitablement et obligatoirement accusatoire de toutes les règles de procédures»10. [...]
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par notre comité de lectureLa souveraineté nationale, c'est celle qui suppose que le régime soit représentatif....
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Le Conseil constitutionnel veille à la conformité de la loi avec la Constitution. C'est un organe qui a été créé par la Constitution de la Ve République.
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