tribunal des conflits 6 juin 2016, commune d'Aragnouet contre commune de Vignec, contrat de cession de bien immobilier, droit public, droit privé, contrat administratif, clauses, arrêt Commune de Bourisp contre ommune de Saint-Lary-Soulan, arrêt Union des Assurances de Paris, arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges, arrêt Union des Assurances de Paris, arrêt SA Axa France IARD, intérêt général, commentaire d'arrêt
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La caractérisation de la nature juridique des contrats de cession immobilière passés entre personnes publiques souffre de telles particularités qu'elle a donné lieu à un renversement du principe de la priorité du critère organique. C'est ce renversement, signe d'un déclin plus général du critère organique, que vient ici confirmer le Tribunal des conflits dans une décision du 6 juin 2016.
En l'espèce, le préfet des Hautes-Pyrénées avait déclaré d'utilité publique la création d'une station de sports d'hiver sur la commune d'Aragnouet, et dressé la liste des immeubles à acquérir dans cet objectif, cette liste comprenant des terrains appartenant en indivision aux communes de Vignec et de Cadheilhan Trachère. Par une convention de 1970, la commune de Vignec cède à celle d'Aragnouet l'ensemble de ses parts sur ces terrains. En 2007 cependant, le maire de la commune d'Aragnouet la résilie sur le fondement d'une délibération du conseil municipal du 27 novembre 2007. Cette délibération est frappée d'un recours pour excès de pouvoir, rejeté en 2010 par le tribunal administratif de Pau, dont la décision est confirmée en 2011 par la cour administrative d'appel de Bordeaux.
[...] L'intérêt général, lui, est bien moins explicitement évoqué. B. L'étude implicite de l'intérêt général La place de l'« intérêt général » dans cette jurisprudence est rarement mise en avant. Pourtant, elle constitue bien un critère de caractérisation d'un régime exorbitant de droit public. La formule du Tribunal des conflits l'évoque en effet : la clause doit impliquer, « dans l'intérêt général, que le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs ». Pourtant, le Tribunal des conflits ne l'évoque pas spécialement dans son raisonnement. [...]
[...] Par une convention de 1970, la commune de Vignec cède à celle d'Aragnouet l'ensemble de ses parts sur ces terrains. En 2007 cependant, le maire de la commune d'Aragnouet la résilie sur le fondement d'une délibération du conseil municipal du 27 novembre 2007. Cette délibération est frappée d'un recours pour excès de pouvoir, rejeté en 2010 par le tribunal administratif de Pau, dont la décision est confirmée en 2011 par la cour administrative d'appel de Bordeaux. En second lieu, la commune de Vignec saisit le juge administratif d'une demande en indemnisation du fait de cette résiliation. [...]
[...] La question posée au Tribunal des conflits porte donc sur le point de savoir si un contrat de cession de biens immobiliers passé entre deux personnes de droit public relève du droit privé ou constitue un contrat administratif. Le Tribunal des conflits répond à cette question en assortissant un principe d'une exception. Il affirme en effet qu'en principe, un contrat de vente d'un bien appartenant au domaine immobilier d'une personne publique est un contrat de droit privé, quelle que soit la nature du second contractant. [...]
[...] Cette exception n'est pas spécifique à l'espèce et résulte d'une jurisprudence centenaire : c'est déjà le critère qu'utilisait le Conseil d'État dans un arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges, du 31 juillet 1912. Elle est toutefois utilisée ici en tant qu'exception au caractère de droit privé de ce type de contrat. On a finalement, par rapport à l'emploi classique du critère organique, un renversement du principe et de l'exception. Ce renversement traduit le déclin du critère organique qui devrait permettre de caractériser comme de droit public les contrats conclus entre deux personnes publiques. Ici au contraire, le contrat, malgré le critère organique, est présumé de droit privé. [...]
[...] Cette jurisprudence marque bien le dépassement de la présomption de caractère administratif des contrats entre personnes publiques qui résultait de l'arrêt Union des Assurances de Paris. C'est l'objet du contrat qui sera étudié en priorité, et non la qualité des parties au contrat. Cette articulation demeure, quoi qu'il en soit, classique et connue en jurisprudence. C'est la caractérisation du régime exorbitant de droit public qui, elle, précise les solutions antérieures du Tribunal des conflits. II. La caractérisation du régime exorbitant de droit public La caractérisation du régime exorbitant de droit public est le point de bascule du principe à l'exception. [...]
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par notre comité de lecturePour les civilistes, "le contrat est la loi des parties" ; or cette affirmation est...
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