Cour de cassation chambre sociale 9 avril 2015, modification du contrat de travail, acte d'insubordination, mise à pied, licenciement, harcèlement moral, dommages et intérêts, horaires de nuit, modification unilatérale de la rémunération, article 1103 du Code civil, pouvoir de direction
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En l'espèce, un salarié mécanicien est engagé le 1er septembre 1981 par la société Saint-Gobain. Dans le cadre de sa profession selon un cycle qui englobe des horaires de nuit lui permettant d'obtenir une prime de panier. Par une note le 27 avril 2011, son employeur va l'informer du fait qu'il va l'assujettir à un nouveau cycle dans lequel le travail de nuit sera réduit. Ce changement implique a fortiori une perte d'une partie de la prime de panier du salarié correspondant à 48,76 euros par mois.
[...] Il y a eu tout de même une atténuation de la Chambre sociale qui nous précise que le changement des horaires de travail au sein de la même journée n'est pas une modification du contrat de travail sauf bouleversement des horaires : passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit et inversement. Tout comme le passage d'un horaire fixe à un horaire variable et inversement. En l'espèce, il n'a pas été convenu qu'il y eût un bouleversement parce que les juges de la Cour de cassation ont certainement dû considérer que le salarié était habitué à travailler le matin, l'après-midi ou la nuit, car dans son cycle précédent le nouveau les trois d'horaires étaient présentes. [...]
[...] La chambre sociale de la Cour de cassation a suivi le même raisonnement que la Cour d'appel de Nancy en rejetant son arrêt, c'est donc une confirmation des hauts magistrats. Ces derniers font respecter de façon juste l'ancien article 1134 du Code civil en vertu duquel le principe de la force obligatoire ne peut être modifié que par accord des parties, c'est la liberté contractuelle qui s'applique. C'est important de le rappeler, car un non de ce principe fondamental du droit des obligations pourrait amener à la dérive. [...]
[...] Avant cet arrêt les juges opposaient les modifications substantielles du contrat et les modifications non substantielles du contrat. Les modifications substantielles étaient des modifications que l'employeur ne pouvait plus imposer au salarié. Les modifications non substantielles étaient les modifications mineures sans importance que l'employeur pouvait imposé au salarié. Dans un premier, les modifications substantielles et les modifications non substantielles faisaient partie du vocabulaire employé par la Cour de cassation. Avec cet arrêt, il y a eu un changement qui cherchait à avoir une plus grande orthodoxie juridique parce que soit l'on touche au contrat et il faut l'accord du salarié soit l'on n'est pas dans le contrat et il n'y a pas besoin de l'accord du salarié. [...]
[...] Dans cette solution qui peut s'analyser en deux temps, la Cour de cassation va dans un premier temps énoncer le fait qu'il ne s'agit pas d'une modification d'un contrat de travail en l'espèce. Une modification d'un contrat c'est tout simplement un changement partiel d'un acte juridique, changement partiel qui est une modification d'un contrat par les parties donc les cocontractants et pas seulement une partie. Les juges de la chambre sociale ici démontrent qu'il s'agit d'un changement dans les conditions de travail et cela à juste titre, car fait partie du socle contractuel la durée et non les horaires de travail. [...]
[...] En l'espèce, nous ne sommes pas dans l'acceptation d'un salarié d'un changement de ses conditions de travail. Il a été démontré que ce sont des conditions de travail qui ont été modifiées : les horaires impliquant la perte d'une prime de panier. Le salarié refusant de perdre cette prime choisit de ne pas se soumettre à ce changement. Mais il faut rappeler que l'employeur à un pouvoir de direction pour faire respecter l'ordre et organiser sa société, le refus est donc une faute. [...]
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