Cour de cassation chambre commerciale 23 janvier 2007, valeur juridique, lettre de change, lettre de change irrégulière, billet à ordre, droit cambiaire, droit des affaires, droit du commerce, tribunal de commerce, conversion par réduction, mention obligatoire, formalisme légal, commentaire d'arrêt
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En matière de lettre de change, la jurisprudence est large en admettant des possibilités de régularisation ; or il y a des mentions difficilement régularisables telles que la signature du tireur. En atteste l'arrêt de rejet rendu le 23 janvier 2007 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, relatif à la valeur juridique d'une lettre de change irrégulière en la forme et à sa conversion en billet à ordre. Dans l'affaire soumise aux magistrats du Quai de l'Horloge, trois lettres de change ont été établies et acceptées par la société EM qui a désigné au recto, comme tireur, la société B et F en précisant sa dénomination et son siège. Celle-ci les a endossées au profit de son créancier, la société Utexbel.
[...] La chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 janvier 2007 rejette le pourvoi de la société requérante au motif que si l'apposition de la signature du tireur au verso d'une lettre de change pour l'endosser ne supplée pas à l'absence de sa signature en qualité de tireur, le titre peut valoir comme billet d'ordre lorsqu'il revêt toutes les mentions exigées par l'article L512-1 du code de commerce. La Cour de cassation opère alors à son tour une substitution de motifs en reprenant la motivation du premier jugement rendu par le tribunal de Commerce en défaveur de la Cour d'appel de Montpellier. Les lettres de change ont donc été converties en billets à ordre. [...]
[...] Pour les juges du droit, les lettres de change sont nulles pour défaut de signature. En revanche elles peuvent valoir comme billets à ordre s'ils sont revêtus des mentions manuscrites exigées par l'article L512-1 du code de commerce. II. Théorie de la conversion par réduction de la lettre de change irrégulière Les mentions imposées par le Code de commerce en matière de billet à ordre sont moins strictes que celles en matière de lettre de change C'est pour cela que la Chambre commerciale a pu opérer la conversion des lettres de change en billets à ordre en l'espèce A. [...]
[...] L'article L511-1 du Code de commerce dispose que « le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I fait défaut ne vaut pas comme lettre de change », cela signifie que ce titre pourrait valoir comme un autre acte juridique. En l'espèce, la Cour de cassation rend nulles les lettres de change en vertu de l'article L511-1 du Code de commerce. Cependant en vertu du mécanisme de la conversion par réduction, elle a recherché dans ces actes nuls si elle pouvait faire naître un autre acte juridique conforme à la volonté des parties. Elle a trouvé et a qualifié les titres litigieux de billets à ordre. [...]
[...] Les mentions sont donc plus souples, c'est ce que rappelle la chambre commerciale puisque pour elle les titres irréguliers peuvent valoir billet à ordre. De plus, l'article L512-1 relatif aux mentions manuscrites du billet à ordre impose « La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur. » En l'espèce il ne s'agit pas du prétendu tireur, mais du prétendu tiré accepteur. Pour la Cour de cassation, cela n'aggrave pas l'engagement de ce dernier et donc cela est valable. Par conséquent, le formalisme considéré comme souple du billet à ordre est applicable en l'espèce. [...]
[...] De plus, pour la Cour de cassation et pour la Cour d'appel de Versailles, l'engagement cambiaire du prétendu tiré accepteur est valable. En revanche pour la Cour de cassation, cet engagement cambiaire n'est pas celui d'un tiré accepteur d'une lettre de change, mais d'un souscripteur d'un billet à ordre, donc il y a lieu à la conversion des lettres de change en billets à ordre. [...]
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par notre comité de lectureLa chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 9 janvier 2019...
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