Régimes matrimoniaux, époux, logement familial, Code civil, consentement, SARL Société à Responsabilité Limitée, solidarité entre époux, dettes dans le mariage, divorce, liquidation, régime matrimonial, régime de la communauté des biens, droits sociaux, adultère, indemnité de licenciement, assurance vie
"Mme Pothier vient vous consulter. Elle vous indique qu'en raison du comportement de son mari, les époux vivent maintenant séparés de fait et elle vous fait part de ses préoccupations :
1) Elle est inquiète de l'importance croissante des dettes contractées par son mari. L'ami de 30 ans qui a prêté les 15.000 € n'est toujours pas remboursé et il commence à s'impatienter sérieusement. Elle voudrait surtout savoir si les créanciers de M. Pothier sont en droit de saisir l'appartement de Paris (où elle vit et souhaite demeurer).
2) Mme Pothier vous indique qu'elle s'est installée à son compte en rachetant un commerce de fleurs en 1986. À l'époque la valeur du fonds était de 100 000 euros financés à hauteur de 40 000 euros par des fonds économisés avant son mariage et pour le surplus par un emprunt intégralement remboursé. En 1996, avec le consentement de son époux, elle a fait apport du fonds pour 150 000 euros à une SARL, profitant de l'occasion pour s'associer avec une amie. En rémunération de son apport, elle a reçu 1500 parts sociales pour une valeur nominale de 100 euros chacune. Aujourd'hui, la valeur des parts sociales s'élève à 150 € l'unité. Mme Pothier s'inquiète de savoir si, d'une manière ou d'une autre, son époux pourrait revendiquer des prérogatives dans cette société, en particulier dans l'hypothèse où elle envisagerait de demander le divorce.
3) Mme Pothier envisage de divorcer. Elle a entendu dire qu'une loi récente était entrée en vigueur le 1er janvier dernier et qu'il était maintenant très souhaitable de commencer par élaborer un projet de règlement pécuniaire. Aussi vous demande-t-elle de lui présenter un projet de liquidation de la communauté. Pour cela, il suffira que vous qualifiiez les biens possédés par les époux et établissiez le compte des récompenses de chacun d'eux."
[...] C'est souvent la part exclusive des époux. Du coup, certains pour éviter ce caractère absolu de l'insaisissabilité ont développé une analyse finaliste de l'article 215, al3 liée à la protection et indirectement, cela revenait à rendre insaisissable le bien. L'idée : on doit étendre à tous les actes qui risquent de priver la famille de son logement la protection de l'article 213, al3, on doit exiger le consentement des époux, l'idée c'est qu'à partir du moment où on s'oblige, indirectement on en dispose. [...]
[...] Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'a. L132-13, al.2 », i.e. lorsqu'elles sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. Le fondement de l'article L. 132-16 du Code des assurances est relativement limpide : Acte de prévoyance, l'assurance-vie vise à mettre le conjoint survivant à l'abri lorsque la communauté disparaîtra. Il manquerait son objectif si le bénéficiaire devait partager le capital ou récompenser la communauté. [...]
[...] Ce profit ne peut donc être évalué forfaitairement. En outre, la Cour de cassation a rappelé, par un arrêt du 10 mai 2006, que lorsque la communauté a financé une construction sur un terrain propre, l'époux propriétaire par accession doit une récompense égale au profit subsistant. Le calcul de la récompense est alors celui valant pour les dépenses d'amélioration, et non d'acquisition : il convient de soustraire la valeur actuelle du terrain nu à la valeur actuelle du terrain construit et non de prendre en compte la plus-value prise par l'ensemble immobilier construit, ce que font pourtant souvent les juges du fond. [...]
[...] L'article 212 du Code civil prévoit un devoir de fidélité entre époux. L'infidélité est définie par la jurisprudence comme le fait d'entretenir avec un tiers une relation amoureuse, qu'il s'agisse d'adultère (relation sexuelle consommée) ou d'infidélité « morale ». L'infidélité est une faute et donc un fait juridique, elle se prouve donc par tous les moyens. Comme tout devoir personnel entre époux, l'exécution forcée en nature du devoir de fidélité n'est pas envisageable. L'adultère demeure toutefois punissable : le divorce pour faute peut être prononcé, des dommages-intérêts peuvent être obtenus sur le fondement de l'article 1382 et les donations entre époux peuvent éventuellement être révoquées pour cause d'ingratitudes. [...]
[...] La donation est en principe valable. Cependant, l'article 223 du Code civil prévoit que la libre disposition des gains et salaires est possible, après que l'époux s'est acquitté des charges du mariage. En l'espèce, il est possible de se demander si la contribution de Monsieur Pothier aux charges du mariage est suffisante, compte tenu de son compte débiteur et de son licenciement. Dans une telle hypothèse, il serait possible de considérer que la donation a été conclue en contravention à l'ordre public matrimonial - le régime primaire étant un régime d'ordre impératif - et donc de solliciter la nullité de la donation sur ce fondement. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture