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Les sûretés peuvent se définir comme des institutions destinées à garantir le paiement d'une dette. Elles constituent pour le créancier une sécurité face à un risque d'impayé.
Encore faut-il déterminer pourquoi le créancier peut avoir besoin de cette sécurité. Il faut donc d'abord préciser l'intérêt des sûretés (1) puis l'état actuel général du droit des sûretés (2).
1/ L'intérêt des sûretés
Trouver des garanties plus efficaces pour les créanciers que celles résultant du seul droit de gage général sur le patrimoine de leurs débiteurs. Intérêt très anciennement perçu. Importance des sûretés pour le développement d'opérations de crédit.
Cet intérêt n'est pas évident. Le créancier chirographaire (celui qui n'a pas pris de sûreté) semble déjà suffisamment protégé par le droit commun des obligations. En effet, tout créancier bénéficie d'un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur (art. 2284 C.C.). Grâce à cette prérogative, un créancier impayé peut saisir et faire vendre n'importe lequel des biens de son débiteur. Le créancier est alors désintéressé avec le prix dégagé par la vente. De plus, d'autres techniques du droit civil permettent de préserver l'efficacité du droit de gage général. C'est le cas de l'action oblique (art. 1166 C.C.). Le créancier qui l'exerce peut faire rentrer dans le patrimoine de son débiteur des valeurs qu'il pourra ensuite saisir. C'est le cas aussi avec l'action paulienne (art. 1167 C.C.). Le créancier peut alors se faire déclarer inopposable des sorties de valeurs qui risquent d'affaiblir son droit de gage général.
Et pourtant, la position du créancier chirographaire se révèle finalement très fragile. Il n'est pas toujours en mesure d'invoquer utilement son droit de gage général. Ce droit de gage général peut être privé d'intérêt par l'absence de valeurs saisissables dans le patrimoine du débiteur. C'est surtout le cas, lorsque le débiteur s'est appauvri sans aucune négligence et sans aucune fraude. Le créancier n'est pas alors protégé par l'action oblique ni par l'action paulienne.
En outre, le droit de gage général du créancier ne constitue pas une prérogative exclusive. Selon l'art. 2285 C.C., les biens du débiteur sont au contraire le gage commun de tous ses créanciers. Le créancier qui veut invoquer son droit de gage général pourra ainsi se retrouver en concurrence avec d'autres créanciers du même débiteur. Dans ce cas, selon le Code Civil, le prix dégagé par la vente des biens du débiteur devra être partagé entre les différents créanciers. Au résultat, chaque créancier risque de ne recouvrer qu'une portion de sa créance (...)
[...] Elle suppose aussi, en principe, que l'obligation principale ait conservée son efficacité juridique. Simplement, la jurisprudence récente semble accroître la rigueur des effets du cautionnement pour la caution. C'est le cas lorsque les juges étendent la liste des exceptions purement personnelles dont la caution ne peut pas se prévaloir. SECTION 2 : LES EFFETS ENTRE LA CAUTION ET LE DEBITEUR PRINCIPAL (C.Civ. art et s.) Recours contre le débiteur principal ouvert à la caution amenée à désintéresser le créancier. Il s'agit plus exactement d'effets de la mise en œuvre du cautionnement. [...]
[...] Il faut encore respecter des conditions de forme ; le code civil impose que la convention de rechargement soit passée par acte notariée. Ce rechargement donner enfin donner lieu à une publicité à la conservation des hypothèques. Les conditions relatives au bien hypothéqué : Ces conditions présentent plusieurs aspects distincts. La nature du bien : Un bien immeuble ou un droit réel immobilier. Exclusion générale de l'hypothèque de biens meubles. Un bien immeuble disponible, dans le commerce juridique (C.Civ., art. [...]
[...] Dans ce cas, le créancier n'a pas besoin de commencer par établir la défaillance du débiteur initial. Il peut demander un paiement aux garants autonomes sans avoir à fournir de justification. La nature immédiate de la garantie constitue ainsi finalement une sorte de renforcement de sa nature autonome. On distend encore un peu plus le lien avec la dette initiale. Toutefois, selon le code civil, la garantie autonome n'est pas forcément une garantie à première demande. Le code civil laisse une place à la stipulation d'autres modalités. [...]
[...] En pratique toutefois, la distinction entre fruit et produit peut faire difficultés dans certains cas. Le constituant ne peut pas non plus procéder à une vente séparée des immeubles par destination. Enfin, le constituant de l'hypothèque ne peut pas passer valablement des baux de longue durée, plus précisément, il ne peut pas consentir des baux pour une durée de plus de 12 ans. Le bail supérieur à 12 ans n'est pas nul, cependant, il n'est opposable au créancier hypothécaire que pour une durée de 12 ans. [...]
[...] Les conditions de fond : On peut en distinguer 3 grandes catégories. Certaines conditions concernent les personnes qui établissent le gage, d'autres conditions concernent la créance garantie par le gage ; enfin, il faut déterminer quels types de biens peut être mis en gage. Les conditions relatives aux parties : Contrat de gage conclu, en principe, entre le constituant et le créancier gagiste. -Créancier gagiste doit avoir la capacité requise pour s'engager par contrat. -Le constituant : en principe, le débiteur du créancier gagiste. [...]
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