Article 1195 du Code civil, force obligatoire, acte juridique, caducité du contrat, théorie de l'imprévision, déséquilibre économique, applicabilité du contrat, arrêt du 29 juin 2010
Au sein de cet arrêt, deux sociétés ont conclu un contrat d'entreprise, pour une durée déterminée de 12 ans ou 43 488 heures, relatif à la maintenance de deux moteurs d'une centrale de production de cogénération. En contrepartie des prestations de maintenance que la seconde société effectue, la première société reçoit des redevances qui lui sont payées par la seconde société. Lors de l'exécution du contrat, un chamboulement économique imprévisible vient changer les circonstances de l'équilibre économique contractuel puisqu'une très importante augmentation du coût des matières premières fait surface. Le prix des pièces dont la première société doit nécessairement faire l'acquisition pour accomplir ses prestations a lui-même augmenté. Ce qui a pour conséquence que le montant des redevances qu'elle perçoit en contrepartie est devenu minime et qu'elle ne peut plus faire face à ses engagements. Malgré tout, la société qui reçoit les prestations demande l'exécution du contrat malgré les désagréments. Ce qui conduit au refus de la première société qui engendre un litige avec la seconde société.
[...] Après avoir évoqué une admission implicite de la caducité du contrat pour imprévision, il est important de faire part de la présence d'un déséquilibre économique perturbant l'applicabilité du contrat. II. La présence d'un déséquilibre économique perturbant l'applicabilité du contrat La présence d'un déséquilibre économique perturbant l'applicabilité du contrat conduit a énuméré la prise en considération d'un changement de circonstances économique ainsi que l'utilité de la force obligatoire dans cet arrêt. A. La prise en considération d'un changement de circonstances économiques Au sein de cet arrêt, le sujet qui a provoqué l'émergence de ce litige est le changement de circonstances économique. Le terme « changement » est très général et neutre. [...]
[...] Cependant, une nuance est à apporter dans le cas de l'application restreinte de la théorie d'imprévision. En effet, cela concerne un contrat déséquilibré à cause de circonstances qui n'était pas prévisible. Mais, dans le cas où la situation était prévisible, la théorie est alors restreinte. Par prévisible, il est question de comprendre que le dommage qui découle de l'inexécution contractuelle ne peut être réparé que dans deux situations. Soit il a été contractuellement prévu par les parties, soir il était prévisible lors de la conclusion du contrat. [...]
[...] Cette notion est ancienne, la jurisprudence française depuis 1876 a toujours refusé l'instauration de cette théorie en droit des contrats. C'est une notion qui est guidée par le besoin de sécurité juridique ainsi que la force obligatoire du contrat. Par cela, l'article 1195 du Code civil introduit par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 énonce : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. [...]
[...] Ainsi, pour le cas de cet arrêt, il est possible d'exprimer la caducité qui met fin au contrat en raison de la disparition d'un élément essentiel du contrat après sa conclusion. En l'occurrence, il est question du respect de la « maintenance de deux moteurs d'une centrale de production de cogénération moyennant une redevance forfaitaire annuelle ». L'article 1186 énonce : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. [...]
[...] Cependant, la modification du contrat doit se faire selon les mêmes formalités que lors de la conclusion initiale. Alors, si le contrat a été rédigé par écrit et signé par les parties, les conditions devront être les mêmes afin d'assurer une certaine sécurité juridique. Mais ce n'est pas le cas dans cet arrêt puisque la première société ne souhaite pas renégocier le contrat, mais bien l'annuler ou le rendre caduc. C'est ce qu'énonce l'arrêt en cause : « la force majeure ne saurait résulter de la rupture d'équilibre entre les obligations des parties tenant au prétendu refus de la société? [...]
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