Cour de cassation 1re chambre civile 28 septembre 2016, remèdes à l'inexécution contractuelle, article L 211 16 du Code du tourisme, articles 1147 et 1382 du code civil, ayants droit, tiers au contrat, obligation d'information, obligation de conseil, responsabilité de plein droit, responsabilité délictuelle, inexécution du contrat, réforme du droit des contrats, commentaire d'arrêt
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Consécutivement à un manquement à une obligation contractuelle, les ayants droit de la victime du manquement peuvent agir en responsabilité délictuelle de leur préjudice personnel, c'est ce dont traite un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 28 septembre 2016 rendue au visa des articles 1147 et 1382 du Code civil.
En l'espèce, une société a organisé un voyage en Équateur pour un groupe d'amis et leurs familles, l'un d'eux qui est médecin est décédé d'un oedème pulmonaire au cours de l'excursion.
Sa veuve et ses filles ont alors assigné la société et son assureur en indemnisation de leurs préjudices personnels.
La Cour d'appel a débouté partiellement les demanderesses et a alors condamné la société et son assureur à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices
Les demanderesses ont formé un pourvoi en cassation, au moyen que la société a manqué à son obligation contractuelle de sécurité de résultat, devant alors répondre de l'intégralité de l'indemnisation du préjudice et qu'ainsi la Cour d'appel en refusant d'appliquer l'article L.211-16 du Code du tourisme, n'a pas relevé de ses constatations que la société était responsable de plein droit de l'inexécution de l'obligation de sécurité de résultat et de son manquement à son obligation de conseil en réduisant sa faute à une faute délictuelle à leur égard entraînant une perte de chance 25 % de conserver l'homme en vie.
[...] Ces énonciations ont alors notamment posé débat lors des avant-projets portant réforme du droit des contrats, certains voulaient maintenir cette summa divisio et d'autres voulaient revenir à une relativité de la faute contractuelle. Il a même été question dans l'article 1234 de l'avant-projet du 29 avril 2016 d'un retour en force du principe de la relativité de la faute contractuelle permettant l'entérinement de la jurisprudence de 2006 en prévoyant que « Lorsque l'inexécution d'une obligation contractuelle est la cause directe d'un dommage subi par un tiers, celui-ci ne peut en demander réparation au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l'un des faits générateurs visés à la section II du chapitre II ». [...]
[...] Ceci fait alors situer l'action des demanderesses sur le terrain de la responsabilité délictuelle avec une faute délictuelle découlant d'un manquement à l'obligation de conseil, posant alors la question du principe de l'effet relatif du contrat par rapport aux tiers et du maintien de la summa divisio distinguant la responsabilité contractuelle et délictuelle. Il est aussi intéressant de se questionner sur le degré de la recherche que la Cour d'appel doit faire afin d'apprécier le manquement à l'obligation de conseil et ainsi assurer la base légale de sa décision. [...]
[...] Des ayants droit, tiers au contrat, peuvent-ils agir en réparation de leur préjudice personnel sur le fondement d'une faute contractuelle ? Par un arrêt du 28 septembre 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi des demanderesses considérant que l'article L.211-16 du Code du tourisme prévoyant une responsabilité de plein droit de l'agence auprès de l'acheteur du forfait touristique, ceci ne s'étendant pas aux ayants droit de l'acheteur ne pouvant alors agir pour leur préjudice personnel seulement sur le fondement de la responsabilité délictuelle consécutive au manquement contractuel, laissant à leur charge de prouver la faute de l'agence. [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile septembre 2016 - Les remèdes à l'inexécution contractuelle Consécutivement à un manquement à une obligation contractuelle, les ayants droit de la victime du manquement peuvent agir en responsabilité délictuelle de leur préjudice personnel, c'est ce dont traite un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 28 septembre 2016 rendue au visa des articles 1147 et 1382 du Code civil. En l'espèce, une société a organisé un voyage en Équateur pour un groupe d'amis et leurs familles, l'un d'eux qui est médecin est décédé d'un œdème pulmonaire au cours de l'excursion. [...]
[...] Il est alors notable que les ayants droit ne puissent agir sur la responsabilité de plein droit et seulement sur la réparation de leur préjudice personnel en prouvant une faute permettant l'engagement de la responsabilité délictuelle de l'agence. La Cour d'appel a retenu un manquement au devoir de conseil à l'égard du voyageur et le préjudice qu'il répare est la perte de chance d'éviter le décès et celle-ci s'élevait à la Cour de cassation approuve alors cette décision, mais ce manquement contractuel ne suffit pas à lui pour engager la responsabilité du cocontractant vis-à-vis du tiers, il est nécessaire de caractériser une faute. [...]
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