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La théorie du mandat en droit administratif

S'intéresser à la théorie du mandat, en droit administratif, renvoie à une autre notion de droit administratif, celle du contrat administratif et plus encore la situation intéressant un contrat conclu entre deux personnes privées. Qu'en est-il ?

Mandat

Mandat


La théorie du mandat

Dès lors qu'un contrat est conclu entre deux personnes privées, le principe exige que le contrat ne puisse être qualifié d'administratif. Il existe donc ici une présomption voulant que le contrat soit de droit privé. Toutefois dès lors qu'un contrat est conclu par une personne privée mais qui agit pour le compte d'une personne publique, alors, en pareil cas, la reconnaissance de l'administrativité du contrat est envisageable. Tel fut ainsi le cas de la décision Entreprise Peyrot, du Conseil d'Etat, le 8 juillet 1963. Deux sociétés privées ont conclu un contrat dans le cadre de la construction d'autoroutes ; la première société avait à sa charge la construction et l'entretien des autoroutes tandis que la seconde avait à sa charge la fourniture des matériaux pour cette construction et cet entretien des ouvrages. La première société était donc concessionnaire et agissait pour le compte de l'Etat ; dès lors que celle-ci conclut des contrats, ceux-ci sont considérés comme ayant été conclu directement par l'Etat français. Les contrats intéressant les autoroutes étaient par principe des contrats de nature administrative ; les marchés conclus pour leur construction sont des contrats de droit public. Toutefois, les choses ont considérablement évolué à la suite de cette jurisprudence du Tribunal des conflits.


Les suites prétoriennes

Si cette décision Entreprise Peyrot a demeuré en vigueur de 1963 à 2015, le Tribunal des conflits est lui-même revenu sur sa jurisprudence. Qu'en est-il en effet ? C'est par une décision du 9 mars 2015, Société des autoroutes du Sud de la France c/ Mme Rispal, que le Tribunal a décidé d'abandonner cette hypothèse particulière du mandat. Dans le cas de l'espèce, le Tribunal des conflits a retenu la compétence, non plus du juge administratif, mais bien du juge judiciaire pour trancher tous les conflits qui interviendraient dans la construction des autoroutes et plus précisément dans le cadre de l'exécution dudit contrat passé entre une société concessionnaire d'autoroute, en tant que personne privée, et une autre personne privée. Cette théorie du mandat dans le cadre de la construction des autoroutes a été abandonnée dans la mesure où cette même construction n'appartient plus à l'Etat aujourd'hui. Effectivement, la construction des autoroutes fut concédée par l'Etat lui-même au bénéfice de sociétés privées. De plus en ce que le concessionnaire, personne privée, agit pour son propre compte et non pas le compte d'une tierce personne, cette décision se comprend totalement. Cette considération avait en effet été décidée dans une autre décision du Tribunal des conflits, Cpie générale des eaux c/ Ministère de l'écologie et du développement durable, le 9 juillet 2012.

Attention, néanmoins, cette théorie du mandat demeure en vigueur ; en effet, elle continue d'exister dans le cadre des sociétés d'aménagement du territoire, c'est ce qui fut retenu par la jurisprudence du Conseil d'Etat, le 30 mai 1975, Société d'équipement de la région montpelliéraine.

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