Un chien de la gendarmerie, Messi, fut récemment décoré d’une médaille de bronze de la Défense nationale après plus de 330 interventions, dont 70 sur des opérations judiciaires (doc. 16). L’animal, outre qu’il contribue à la protection effective du Droit, est saisi par le Droit. En ce sens, l’article 515-4 du Code civil dispose que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité » (doc. 7) ; le droit de l’Union européenne institue le bien-être animal comme un objectif général de son droit (doc. 3). La protection est néanmoins perfectible. Ainsi, la récente loi sur le bien-être animal a pu être perçue par certains comme certes ambitieuse, mais « vide de solutions concrètes » (doc. 16).

L’animal bénéficie d’une protection juridique effective (I) qui est relative (II).

I- Une protection juridique effective de l’animal

L’animal est protégé effectivement par les textes (A) et par la jurisprudence (B).

A- La protection législative

En sus de la protection par le Code civil, l’animal est protégé aussi par le Code rural et de la pêche maritime. En effet, ce dernier prévoit des interdictions, telles que l’exercice de mauvais traitement et l’attribution en lot ou prime et soumet à déclaration au préfet la gestion d’une fourrière ou d’un refuge (doc. 14). En outre, tout transporteur effectuant un transport d’animaux vivants sur le territoire national doit être titulaire d’un agrément ; l’agrément faisant l’objet d’un encadrement strict (doc. 15).

Le Code de l’environnement encadre également le régime de l’animal. Il soumet ainsi à autorisation la réalisation d’expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux (doc. 19).

Récemment, une loi sur le bien-être animal est adoptée le 30 novembre 2021 prévoyant outre l’interdiction des spectacles de dauphins en 2026, une lutte contre la maltraitance animale. Un rapport d’information remis par la Commission des affaires économiques sur son application prévoit un renforcement des sanctions, notamment par le renforcement des peines applicables et la création de circonstances aggravantes en cas de sévices graves et actes de cruauté et d’abandon contre les animaux domestiques (docs. 5 et 11).


B- La protection jurisprudentielle 

L’animal est soumis au régime des biens, « sous réserve des lois qui le protègent ». Ainsi, une Cour d’appel avait pu juger que des chiots étant des biens meubles nés du chien d’un couple de concubins sont considérés comme des fruits naturels du bien indivis (docs. 7 et 20).

Cependant, l’animal est un « être vivant doué de sensibilité ». La Cour de cassation avait ainsi pu écarter l’application des dispositions de l’article L. 211-9 du Code de la consommation à l’animal, ce dernier étant un être unique et irremplaçable, sans aucune vocation économique ; son remplacement est en conséquence impossible (doc. 6). La chambre criminelle avait également pu juger que des actes subis par l’animal qui ne pouvait exercer aucune volonté ni se soustraire à ce qui lui était imposé étaient constitutifs de sévices au sens de l’article 521-1 du Code pénal (doc. 13).

En outre, la Cour de cassation acceptait de longue date l’indemnisation du préjudice moral subi du fait de la perte d’un animal (doc. 12).

Par ailleurs, le Conseil d’État a pu en référé suspendre un arrêté de police en tant qu’il prescrivait l’euthanasie d’un chien (doc. 18).


II- Une protection juridique relative de l’animal

La protection juridique de l’animal est relative tant au plan européen (A) qu’au plan interne (B).

A- La relativité européenne

S’agissant d’une affaire concernant deux décrets flamand et wallon interdisant l’abattage des animaux sans étourdissement préalable, la Cour de justice de l’Union européenne puis la Cour européenne des droits de l’homme avaient pu conclure à leur validité dès lors qu’ils prescrivaient que cet étourdissement soit réversible et qu’il ne provoque pas la mort de l’animal (doc. 2).

Par son arrêt en date du 17 décembre 2020, la Cour de justice de l’Union européenne admettant la marge d’appréciation des États en la matière retient aux fins de validation des décrets, la nécessaire conciliation entre d’un côté la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, consacrée à l’article 13 TFUE. Cette conciliation s’impose au regard de l’exigence de proportionnalité (doc. 2 et 4).

Si la protection du bien-être animal n’est en revanche pas protégée en tant que telle par la Convention, la Cour européenne des droits de l’homme admet par son arrêt en date du 13 février 2024 que la protection du bien-être animal puisse être rattachée à l’un des buts légitimes permettant de justifier une ingérence dans la liberté de chacun de manifester sa religion consacrée à l’article 9 de la Convention européenne. Le bien-être animal est ainsi rattaché au but légitime de protection de la morale publique, « notion évolutive par essence » (docs. 2 et 3).


B- La relativité interne

Le juge national procède également à une mise en balance des intérêts en présence, évaluant notamment la proportionnalité d’une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression.

Au nom du contrôle de proportionnalité, la Cour de cassation avait ainsi pu justifier la diffusion des images de l’élevage prises par une association par son caractère nécessaire à la tenue d’un débat d’intérêt général sur la question du bien-être animal (doc. 1). À l’inverse, dans une autre affaire, elle avait pu censurer le tournage de vidéos sans autorisation, en violation du droit de propriété d’une société au nom de la protection de la santé des animaux et des consommateurs (doc. 10). Un amendement avait pu être récemment adopté visant à élargir aux actions illicites subies par les agriculteurs la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations activistes du champ de la réduction d’impôt (doc. 9).

Par ailleurs, une loi interdisant aux seuls établissements itinérants de détenir des animaux d’espèce non domestiques avait pu être jugée constitutionnelle. La différence de traitement entre des animaux détenus par un établissement de spectacle selon que celui-ci est itinérant ou fixe, est fondée sur une différence de situation et n’est pas contraire au principe d’égalité. Le Conseil constitutionnel refuse en tout état de cause de consacrer un principe général reconnu par les lois de la République interdisant d’exercer publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques (doc. 8).