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Arlette des Près conclut une vente après une négociation mais très vite déçue, souhaite remettre en cause la vente et se demande si elle ne ferait pas lieux de se contenter de demander une compensation financière au vendeur (I). En parallèle, elle rencontre des difficultés liées aux travaux effectués sur son bien en s’apercevant que l’étage ajouté était 10 cm trop bas par rapport à ce qui avait été convenu avec l’architecte (II). Enfin, elle fut très vite déçue également par la prestation fournie par le service de pressing et souhaite obtenir réparation (III).
I- La remise en cause de la vente conclue par Madame Duprès
Madame Duprès conclut un contrat de vente avec le frère du propriétaire d’une maison d’hôtes. Elle découvre alors qu’un festival de musique s’installe à proximité. Elle est ainsi contrainte de fermer son établissement pendant toute la durée du festival. Elle souhaite en conséquence remettre en cause la vente et hésite à se contenter de « compensations financières ». Nous envisagerons ainsi la validité du contrat.
D’emblée, ainsi que le précise l’article 1128 du Code civil, « sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties ; leur capacité de contracter ; un contenu licite et certain ».
S’agissant du consentement, celui-ci doit exister (article 1129 CC) et ne doit pas être entaché d’un vice. L’article 1130 relève à cet égard que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ».
En l’espèce, Madame Duprès est saine d’esprit et aucun acte de violence ne saurait être retenu. Nous envisagerons par conséquent les deux autres vices du consentement que sont l’erreur et le dol (A) puis l’action en nullité qui en résulte (B).
1- La caractérisation des vices du consentement
L’erreur
L’erreur renvoie à une mauvaise représentation de la réalité par l’errans. L’article 1132 CC dispose que « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
L’erreur serait ainsi retenue si elle est déterminante du consentement, sans quoi le consentement n’aurait pas été donné. De plus, elle doit être excusable, appréciée in concreto en fonction de la qualité de l’errans et de la circonstance de chaque affaire.
Elle doit en outre être commune et porter sur les qualités essentielles de la prestation.
En l’espèce, l’annonce ne mentionne pas la tenue d’un quelconque festival. Par ailleurs, la vente fut conclue après « négociation courte et efficace ». L’erreur est déterminante mais il n’est pas certain que l’absence de la tenue du festival ait intégré ne serait-ce qu’implicitement le champ contractuel. En outre, l’erreur parait inexcusable, d’autant que Madame Duprès est directrice marketing. L’erreur ne saurait prospérer.
Le dol
Le dol est, selon l’article 1137 CC, « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre partie par des manœuvres ou des mensonges ». Il suppose un élément matériel et un élément intentionnel.
L’élément matériel peut supposer « la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Est ainsi consacrée la réticence dolosive.
Le dol provoque une erreur « toujours excusable », sous réserve du caractère déterminant de l’erreur. Aussi, « le dol est également constitué s’il émane du présentant (…). Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence » (article 1138 CC).
Récemment, la Cour de cassation a pu juger que « le seul fait que le cessionnaire de parts sociales n’ait fait aucune démarche pour se renseigner sur la situation financière de la société est impropre à exclure l’existence de la part du cédant d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée » (Cass. com. 18 septembre 2024).
En l’espèce, Bernard Lavilette, frère et représentant du propriétaire aurait gardé le silence sur la tenue du festival. L’élément matériel serait ainsi caractérisé puisqu’il s’agirait d’une réticence dolosive. Encore faut-il cependant prouver l’intention de tromper en gardant le silence. Sous réserve de la preuve d’une réelle intention de tromper, l’erreur provoquée pourrait être sanctionnée sur le fondement de la réticence dolosive quand bien même l’erreur est inexcusable : le dol rendant par ailleurs toujours excusable l’erreur provoquée.
2- L’action en nullité
L’article 1131 CC dispose que « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ». Le délai de l’action en nullité ne court, en cas de dol, que « du jour ou ils ont été découverts ». En vertu de l’article 2224, le délai de prescription est de 5 ans avec un délai butoir de 20 ans (article 2232 CC).
II- La défectuosité des travaux
Parmi les remèdes à l’inexécution ou l’exécution imparfaite d’un contrat, l’article 1217 CC prévoit l’exécution forcée en nature de l’obligation.
En vertu de l’article 1221 CC, « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
Deux limites à l’exécution forcée sont ainsi prévues : d’une part, l’impossibilité de l’exécution et d’autre part, la disproportion manifeste entre « son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
La « disproportion manifeste » est une innovation de la réforme puisqu’antérieurement, la Cour de cassation n’hésitait pas à admettre des exécutions forcées d’un coût disproportionné au regard du manquement du débiteur » (Civ. 3e, 11 mai 2005). Contrairement à la résolution à l’exception d’inexécution, le manquement n’est pas nécessairement grave. Une mise en demeure est cependant nécessaire. Toutefois, la disproportion ne joue qu’à l’égard du cocontractant de bonne foi : de plus, elle doit être manifeste. Dans une affaire rendue postérieurement à la réforme, la Cour de cassation avait pu retenir qu’il était totalement disproportionné de demander la démolition d’un immeuble d’habilitation collective dans l’unique but d’éviter aux propriétaires d’une villa le désagrément de ce voisinage, alors que l’immeuble avait été construit dans l’esprit du règlement du lotissement et n’occasionnait aucune perte de vue ni aucun vis-à-vis » (Civ. 3e, 13 juillet 2022).
Dans un souci d’évitement du contournement, la Cour de cassation a récemment étendu l’application du contrôle de proportionnalité aux dommages et intérêts couvrant le coût de l’exécution en nature (Civ. 3e, 6 juillet 2023).
En l’espèce, une exécution imparfaite peut être constatée : l’étage ajouté bien que conforme au permis de construire est 10 cm trop bas par rapport à ce qui avait été convenu avec l’architecte. L’exécution forcée peut alors être engagée après mise en demeure du débiteur. Cependant, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juges, et sous réserve de caractérisation de la bonne foi de l’architecte, sa demande ne saurait prospérer : une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier est caractérisée.
III- La prestation décevante du service de pressing
Le Code de la consommation dispose en son article L. 212-1 que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Or, selon l’article liminaire du Code de la consommation, pour l’application du présent Code, on entend par non-professionnel, « toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
En l’espèce, Madame des Près a conclu un contrat pour un service de pressing du linge de maison dans le cadre de son activité d’exploitante de maison d’hôtel. Par conséquent, le contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle et ne saurait être soumis aux dispositions du Code de la consommation. Le droit applicable est celui issu du droit commun des obligations.
Reprenant les jurisprudences Chronopost et Faurecia, l’article 1170 CC dispose que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». Aussi, une clause qui contredit la portée de l’obligation essentielle du contrat est réputée non écrite.
En l’espèce, il ne fait pas de doute que l’obligation essentielle d’une société de pressing est le nettoyage et la restitution du linge dans un meilleur état. La clause limitant la réclamation peut ainsi être réputée non écrite sur le fondement de l’article 1170 du Code civil.
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