Quels étaient les faits de l’espèce ? 

Dans notre cas d’espèce ici jugé et rapporté par la Cour européenne des droits de l’homme, en date du 3 avril 2025, Federici c. France (cf. n-52302/19), le demandeur avait été poursuivi pour assassinats en bande organisée. Ce n’est qu’après une longue cavale que celui-ci fut finalement arrêté et jugé. Mécontent de la décision dont il fit l’objet, il décida d’interjeter appel. C’est à l’occasion de son procès en appel qu’il compterait dans un box vitré, entouré de deux gardes. Celui-ci est en mesure de communiquer aussi bien avec ses avocats (grâce à des dispositifs qui rendent ses dires secrets) mais aussi à la salle d’audience en général. Le requérant a précisé souffrir d’un trouble auditif et a demandé à être entendu à la barre, et non dernière le box vitré. Les juges de la Cour d’assises d’appel n’accédèrent pas à sa requête et le condamnèrent finalement à la même peine qu’en première instance. De nouveau mécontent de la sanction, il a décidé de former un pourvoi en cassation puis de saisir la Cour européenne des droits de l’homme. 

En effet l’individu considère que le droit à un procès équitable dont il bénéficie a été méconnu par son placement dans le box, le trouble auditif dont il dit souffrir et son impossibilité d’être entendu à la barre. Il considère qu’il n’a pu valablement participer à la procédure. Il considère, de surcroît, que le placement dans ce box vitré a méconnu le principe de la présomption d’innocence, principe protégé par les dispositions conventionnelles de la Convention européenne des droits de l’homme. 

 

Quid d’abord du droit à être associé à la procédure protégé par l’article 6 de la CEDH ? 

En l’espèce, les juges de la Cour européenne des droits de l’homme se sont intéressés à ce droit (cf. points 45 à 55 de la décision). 

Il résulte des dispositions des paragraphes 1er et 3 de cet article. 

Ici, les juges ont relevé que le prévenu a fait savoir qu’il souffrait d’un tel handicap la veille de son interrogatoire sans pour autant avoir formulé de demandes visant à ce que celui-ci soit effectivement constaté. Ce dernier n’a pas non plus produit de document émanant un médecin alléguant le handicap ni même encore apporté de quelques précisions au regard de sa nature. Il est également reporté que l’individu était capable de répondre aux questions posées sans qu’une difficulté n’ait apparu ; il est reporté en parallèle qu’il a pu s’entretenir avec ses avocats de manière confidentielle et sans difficulté. 

Il est utile de noter que, comme il avait été préalablement jugé à l’occasion de la décision Auguste c. France, les box vitrés ne sont pas, en eux-mêmes, constitutifs d’une entrave au droit de participer de manière effective à la procédure (cf. décision du 07/06/1990, n-11837/85). D’où la décision des juges en l’espèce de considérer le grief formulé comme étant irrecevable. 

 

Quid enfin de la question de la présomption d’innocence ? 

Dans notre cas d’espèce, la question de la présomption d’innocence a été traitée au sein des paragraphes 56 à 73. Celle-ci est régie par les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme qui prévoit que tout individu accusé d’une infraction est en fait présumé innocent et ce, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie de manière légale. Le droit français la prévoit également, entre autres, par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Au sens du paragraphe 69, les juges retiennent que le box est constitutif d’un dispositif qualifié de permanent et d’inamovible et qu’il est possible que son utilisation systématique puisse porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes poursuivies pénalement. Si la Russie a déjà été condamnée pour avoir recouru à l’utilisation de cages métalliques à l’occasion d’audiences pénales, sur la base des dispositions de l’article 3 de la Convention qui prohibe la torture et les traitements inhumains (cf. CEDH, Khodorvskiy et Lebedev c/ Russie, n-11082/06 et 13772/05), dans le cas d’espèce ici jugé et rapporté, les juges retiennent que le box vitré en cause est dépourvu de plafond et que l’espace qu’il offre et les équipements dont il est fourni ne peuvent permettre de conclure à un aspect humiliant (cf. paragraphe 70 de la décision). Ils retiennent en outre qu’aucun élément dans le dossier ne permet de démontrer que le demandeur a considéré qu’il existait des « raisons objectives » que le fait de recourir à ce box vitré porterait atteinte à son image. Celui-ci n’a, en vérité, que mentionné la présomption d’innocence.

Il est en outre à noter que les juges ont souligné le fait que la Cour d’assises n’a pas accédé à la requête du demandeur de comparaitre en dehors de ce box compte tenu du risque que celui-ci présentait et des faits qui lui étaient reprochés. Le fait de recourir à ce box vitré, le concernant, apparaissait donc bien comme étant nécessaire (cf. paragraphe 72 de la décision). D’où la conclusion des juges de la Cour européenne des droits de l’homme : il n’y a pas eu, dans le cas d’espèce, de violation des dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme.

 

Références 

https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-242531#{%22itemid%22:[%22001-242531%22]}

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-46298#{%22itemid%22:[%22001-46298%22]}

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-123494%22]}