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Le RIP Référendum d'Initiative Partagée

Le mercredi 03 mai 2023, le Conseil constitutionnel a rendu une décision fortement attendue et qui intéressait la question de savoir si le référendum d'initiative partagée pouvait ou pas être validé. Les Sages ont tranché : ce référendum d'initiative partagée a été rejeté. Décryptage.

Le RIP Référendum d'Initiative Partagée

Crédit Photo : Conseil Constitutionnel

Une décision fortement attendue par nombre d’opposants à la réforme des retraites

Quelques semaines après avoir validé la plupart des mesures contenues au sein de la loi portant réforme des retraites, et également après avoir rejeté une première proposition visant à la mise en œuvre d’un tel référendum, la décision rendue le 03 mai 2023 était fortement attendue par nombre d’opposants à cette réforme. Les observateurs avaient prédit un tel rejet, et, sans grande surprise sous ce rapport, le Conseil constitutionnel a bel et bien décidé de le rejeter complétement, dans sa décision n° 2023-5 RIP, considérant qu’une telle demande n’était pas conforme à la Constitution française.
Plus exactement, les Sages ont retenu que la proposition de loi qui leur avait été soumise ne respectait pas les conditions cumulatives comprises au sein des dispositions de l’article 11 de la Constitution et au sein de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Pourquoi le Conseil constitutionnel a-t-il décidé ainsi ?

Outre l’émotion que cette nouvelle décision a suscité parmi les opposants à la réforme des retraites, il est intéressant de se pencher sur les raisons qui ont poussé le Conseil constitutionnel à décider de la sorte.
Il ressort de cette décision que la proposition de loi en question fut « déposée sur le bureau du Sénat » conformément aux dispositions contenues au sein de l’article 11, al. 3, de la Constitution. Ce dernier dispose qu’un référendum « peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement ». Toutefois cette initiative doit ensuite être nécessairement assurée par le soutien d’« un dixième des électeurs » qui doivent, pour leur part, être inscrits sur les listes électorales. Une précision importante est insérée dans cet alinéa puisqu’il y est explicitement prévu que l’initiative parlementaire concernée revêtira la nature d’une proposition de loi mais cette dernière ne pourra utilement porter sur une abrogation d’une loi qui aurait été « promulguée depuis moins d’un an. »
Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d’une telle proposition de loi, ce dernier dispose d’un délai d’un mois à partir du moment où celle-ci lui a été transmise pour vérifier trois conditions cumulatives : d’abord que cette proposition est présentée par au moins un cinquième des parlementaires ; ensuite que l’objet de la proposition de loi soit en conformité avec les dispositions de l’article 11 précité ; enfin qu’aucune des dispositions qui sont effectivement contenues dans cette proposition ne portent atteinte aux dispositions constitutionnelles.

Ces modalités procédurales sont prévues par l’article 45-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susmentionnée.

Pour résumer le raisonnement tenu par le Conseil constitutionnel dans cette décision, des paragraphes 4 à 10, il convient de noter que la proposition de loi en cause ne portait pas sur une réforme relative à la politique sociale conformément aux dispositions de l’article 11 de la Constitution.
Il apparait finalement intéressant de s’intéresser maintenant aux critiques formulées à l’encontre de cette procédure du référendum d’initiative partagée.

Le référendum d’initiative partagée : un processus vivement critiqué

Benjamin Morel, Professeur de droit public, l’avait prédit dans une interview précédemment attribuée au Journal du Dimanche : les chances de voir le référendum d’initiative partagée prospérer étaient très minces, voire quasi impossible.
Il ne s’est pas trompé donc, mais surtout celui-ci a vivement critiqué ce mode de processus législatif français. En vérité, il ne convient pas de retenir, suite à cette décision, que celle-ci résulte d’une pure politisation de la part du Conseil constitutionnel mais bien de sa jurisprudence constante en la matière. Selon lui, il ne faut pas se tromper de cible : le Conseil constitutionnel ne fait qu’appliquer les dispositions constitutionnelles dont il doit assurer le respect, dans la hiérarchie des normes ; à la vérité, si des critiques doivent être émises à ce sujet, il conviendrait plutôt de se tourner vers les personnalités qui ont pris la casquette du pouvoir constituant en 2008 à l’occasion de la réforme constitutionnelle du 23 juillet de la même année et qui portait sur la modernisation des institutions. Et ce dernier d’ajouter que « le [référendum d’initiative partagée] a en effet été pensé, créé, élaboré pour ne jamais être utilisé. » Si les mots et la formulation choisis sont empreints de robustesse, il n’en reste pas moins qu’il ne semble pas avoir tort. En effet, pour argumenter ses dires, Benjamin Morel rappelle qu’originellement, ce type de référendum est avant toute chose parlementaire, celui-ci devant être proposé par un cinquième des membres qui composent le Parlement français. Déjà cette première condition pose question sur la nature même de l’initiative. En outre, les constituants de 2008 ont inséré dans la Constitution la règle selon laquelle ce référendum ne saurait porter sur une disposition d’origine législative qui aurait été votée il y a moins d’une année. Cette seconde modalité interroge sur la volonté du pouvoir constituant puisque cela revient à dire que les citoyens, électeurs français, ne sont pas en mesure de démentir la volonté de leurs représentants. Le référendum d’initiative partagée qui peut, en théorie, résulter sur un véto de la part des citoyens constituerait la meilleure condition pour mettre fin à la vie juridique d’un texte qui se voudrait défaillant sur le plan légal, d’autant plus que ce référendum constituerait un coup d’arrêt à la production d’effets d’un tel texte. L’insécurité juridique s’en verrait de la sorte écartée.
Ce qui peut en fin de compte être critiqué réside dans la possibilité octroyée aux représentants siégeant dans les deux chambres, à l’occasion de l’examen du texte à la demande de l’exécutif ou bien de son propre chef, d’achever le cheminement de ce dernier vers le référendum et donc vers le vote final attribué aux électeurs français.
On le voit donc, l’origine du problème ne réside pas dans la décision rendue par le Conseil constitutionnel mais bien dans les modalités inhérentes à la procédure de ce référendum…

Références
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2023/20235RIP.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/referendum-d-initiative-partagee/referendum-d-initiative-partagee-rip-mode-d-emploi
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/le-referendum-d-initiative-partagee-est-concu-pour-ne-jamais-etre-utilise-20230316
https://www.lejdd.fr/politique/le-referendum-dinitiative-partagee-ete-concu-pour-ne-jamais-etre-utilise-lanalyse-de-benjamin-morel-135250#:~:text=Publicit%C3%A9-,%C2%AB%20Le%20r%C3%A9f%C3%A9rendum%20d%27initiative%20partag%C3%A9e%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20con%C3%A7u%20pour%20ne,sur%20la%20r%C3%A9forme%20des%20retraites.

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