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La résistance de la Cour d'appel de Paris face au barème Macron

C'est en considération d'une réparation adéquate et appropriée que la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 16 mars 2021 (n 19/07721), a décidé d'écarter le barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (« le barème Macron », inscrit au sein des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail).

Le barème Macron

Credit Photo : Unsplash Tingey Injury Law Firm


Le choix d'écarter « le barème Macron »

Afin d'écarter le barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans le cas de l'espèce, les juges ont relevé la situation particulière d'une salariée qui disposait de moins de quatre années d'ancienneté au sein de son entreprise et qui était âgée de 53 ans lors de la rupture de son contrat de travail.

En l'espèce, les juges ont considéré que l'indemnisation expressément prévue par le texte en cause ne peut couvrir la diminution des ressources financières de la salariée depuis la rupture de son contrat de travail ; en ce sens, ils ont considéré que l'indemnité en cause prévue par le barème, et qui correspondait à son ancienneté, n'était ni adéquate ni appropriée au préjudice subi.

Une indemnité légalement prévue mais insuffisante

Après avoir écarté l'application du barème concerné, la Cour d'appel de Paris a décidé d'octroyer une indemnité de 32 000€ à la salariée licenciée. Si elle avait appliqué le barème, la Cour relève que le préjudice subi et prouvé par la salariée n'aurait pas été intégralement réparé (l'indemnité aurait été comprise entre plus de 13 200€ et 17 600€).

Mécontente de cette décision, la société de l'ancienne salariée a donc fait savoir qu'elle formera un pourvoi en cassation ; cette future décision sera de ce fait l'occasion pour la Cour de cassation de s'inscrire ou non dans la même lignée prétorienne que la Cour d'appel de Paris au regard de ce barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cette décision de la Cour d'appel de Paris du 16 mars 2021 permet donc un déplafonnement du barème pour le cas où le préjudice subi par un salarié ou une salariée est effectivement prouvé, démontré, établi.

Par ailleurs, quelques semaines avant cette décision, le Conseil de Prud'hommes de Nantes (5 février 2021, RGF20/00025), avait considéré que ce barème pouvait être effectivement écarté ; pour ce faire et pour que la réparation allouée au salarié soit considérée comme adéquate, elle doit être appréciée « in concreto », précisément eu égard au préjudice subi et justifié.

Finalement, ces deux décisions sont intervenues alors que la Cour d'appel de Paris avait elle-même déjà considéré qu'elle n'excluait pas de déroger à ce barème ; elle avait fait observer qu'elle y dérogerait, le cas échéant, au cas par cas, en fonction des cas d'espèce qu'elle aurait à connaître (18 septembre 2019, n 17/06676). La Cour d'appel de Reims convenait elle aussi d'un contrôle « in concreto » de ce barème pour pouvoir, éventuellement, en écarter l'application (25 septembre 2019, n 19/00003).

 

Sources : Village justice, Franc Muller avocat

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