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Relance nucléaire et la loi du 22 juin 2023

La loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 inhérente à la relance du nucléaire en France a été publiée au Journal officiel le lendemain. Au titre des mesures qu'elle contient se retrouve notamment celle visant à rendre plus facile les étapes intéressant le parcours d'autorisation d'un projet visant à réaliser un nouveau réacteur. Décryptage.

Relance nucléaire et la loi du 22 juin 2023

Image par vectorjuice sur Freepik

Les objectifs affirmés par cette nouvelle loi

A la lecture de cette loi, et plus exactement de son article 2, il ressort que dorénavant l’autorisation de création d’un réacteur nucléaire emporte autorisation de son exploitation : précision importance cependant puisqu’il s’agira uniquement des installations nucléaires dites de base. De fait l’ancien délai de dix-huit mois, entre la demande d’autorisation d’exploitation et la date effective de mise en service dudit réacteur, est maintenant écarté.
Son article 5 prévoit, en outre, que l’exécutif sera contraint de soumettre aux parlementaires français un rapport qui doit permettre d’analyser l’ensemble des conséquences de la construction de 14 réacteurs. Il doit, entre autres, intéresser la sûreté et la sécurité nucléaires ou bien les actions et les moyens qui reviennent aux commissions locales d’information en termes d’information principalement.

L’instauration d’un nouveau régime dérogatoire

Cette loi, en son article 7, intervient à l’effet de créer un régime dit dérogatoire, à la fois temporaire mais aussi circonscrit sur le plan géographique et intéresse l’accélération de la construction de réacteurs électronucléaires. Il intervient aussi pour donner la définition de cette construction spécifique (il s’agira de toutes les constructions, ou aménagements ou encore équipements et autres installations et travaux qui découlent de la réalisation d’un tel réacteur, de la préparation précédent sa construction, mais aussi l’ensemble des ouvrages permettant le raccordement au réseau électrique).
Cet article prévoit que l’ensemble du Titre II de la loi doit s’appliquer à la construction de réacteurs nucléaires s’agissant aussi bien d’une implantation à l’intérieur même d’une installation nucléaire préexistante ou bien à proximité immédiate de cette dernière. Plus exactement ce titre s’appliquera pour les demandes d’autorisation de création qui seront déposées d’ici 2043.

Une réalisation d’un réacteur nucléaire réellement simplifiée ?

A la lecture de cette loi, et plus spécialement de ses articles 8 et suivants, il ressort que le parcours d’autorisation qui entoure un projet de réalisation d’une telle infrastructure est simplifié ce qui, in fine, vise à réduire les délais d’attente. Il s’agit par exemple des autorisations de création, d’exploitation, de mise en route d’un tel réacteur.
Ainsi, et sans pouvoir entrer dans le détail, il ressort de l’article 8 de la loi que la mise en compatibilité des documents d’urbanisme est clarifiée et facilitée à l’égard de la construction d’un réacteur électronucléaire, cette dernière étant qualifiée de projet d’intérêt général. Il est aussi dorénavant mis fin à la délivrance de l’autorisation environnementale qui n’émane plus d’un arrêt préfectoral mais bien d’un décret simple conformément aux dispositions de l’article 11 de ladite loi.
Quid de la RIIPM ? C’est l’article 12 de cette loi du 22 juin 2023 qui accorde expressément aux réacteurs nucléaires cette RIIPM, à savoir : « la reconnaissance du caractère de la raison impérative d’intérêt public majeur. » Attention néanmoins puisqu’il devra s’agir d’une certaine catégorie de réacteurs dont les caractéristiques devront être clarifiées et prévues par décret.
Il sera également possible, au regard des nombreux projets de construction, de réalisation de réacteurs de nature électronucléaire, mais aussi au regard des ouvrages devant nécessairement être réalisés afin de raccorder ces réacteurs au réseau de transport d’électricité dès que ceux-ci sont prévus « à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre » d’un réacteur de ce type, de déroger à la loi Littoral et à ses règles en matière d’urbanisme (cf. Loi n° 86-2 du 03/01/1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral). Cette mesure ressort des dispositions contenues au sein de l’article 13 de la loi. Les dispositions de l’article 14 de cette loi sur la relance du nucléaire en France sont aussi intéressantes à relever en ce qu’elles permettent, de manière dérogatoire et concernant spécifiquement les projets de réalisation de réacteurs électronucléaires en bord de mer, d’octroyer à leurs exploitants « la concession d’utilisation du domaine public maritime » sans qu’il ne soit besoin d’une déclaration d’utilité publique préalable et dès lors que l’enquête publique est achevée (cf. pour plus d’informations sur ce type de concessions, articles R. 2124-1 et suivants du Code général de propriété des personnes publiques).
Toujours concernant la création d’un réacteur nucléaire, les dispositions de l’article suivant de cette loi du 22 juin sont très importantes sur le plan juridique en ce qu’elles permettent la mise en œuvre de la procédure d’expropriation avec prise de possession immédiate, procédure qui, pour rappel, se trouve contenue au sein du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Enfin, l’article 16 de la loi permet d’attribuer au seul bénéfice du juge administratif un certain nombre de pouvoirs de régularisation concernant les possibles différends résultant d’un ou plusieurs actes administratifs et qui résultent d’un tel projet de création de réacteurs nucléaires.

Quid des installations de base déjà existantes ?

La loi, en son troisième titre, s’intéresse également aux installations nucléaires de base déjà existantes dans l’Hexagone. Elle permet notamment de pallier certaines difficultés d’ordre juridique effectivement rencontrées dans le cadre de l’exploitation de réacteurs âgés de plus de 35 ans.
De plus, cette loi supprime l’ancienne mesure qui prévoyait qu’une telle installation de base était considérée comme définitivement arrêté si elle avait cessé de fonctionner « pendant une durée continue supérieure à deux ans. » Elle n’empêche en rien le prononcé d’un arrêt définitif mais prévoit qu’il reviendra à un décret pris en Conseil d’Etat de l’acter, sur présentation des observations de l’exploitant de cette installation, et après avoir obtenu l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire.
Finalement il reviendra au pouvoir exécutif, avant la date fixée au 31 décembre 2026, de remettre un rapport aux parlementaires qui s’intéresse spécifiquement à la situation des réacteurs nucléaires en fonctionnement dans le pays, au 1er janvier 2023. Ce rapport devra comprendre tout un panel d’informations inhérentes à la poursuite du fonctionnement desdits réacteurs jusqu’à 60 ans et plus.

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