En droit international public, le statut d’Etat doit-il nécessairement être reconnu ? 

À titre liminaire, il est nécessaire de retenir que cette reconnaissance n’a pas à être établie concernant l’existence d’un État. En effet, lorsque 3 conditions cumulatives sont réunies, l’Etat existe. Quels sont ces éléments ? Il s’agit d’abord d’un territoire ; ensuite d’une population ; enfin d’un gouvernement souverain (et donc indépendant, non soumis à une autorité supérieure). 

Concernant la Palestine, ces éléments sont-ils rencontrés ? La réponse est positive. Ainsi, la Palestine est dotée d’un territoire défini d’abord au sein du plan de partage (1948) et diverses résolutions rendues par les Nations Unies (par exemple en 1967). Elle est aussi dotée d’une population, en dépit d’un exil massif de palestiniens et palestiniennes du fait du conflit. Enfin, la Palestine est dotée d’un gouvernement : en effet, l’autorité palestinienne exerce son pouvoir depuis la Cisjordanie. Il est toutefois indéniable que le gouvernement n’est actuellement pas en mesure d’exercer ses prérogatives souveraines du fait de l’occupation du territoire par Israël. Si le gouvernement n’est pas effectif, l’Etat palestinien existe pourtant bel et bien sans qu’il ne soit nécessaire de le reconnaître officiellement. 

La situation est bien épineuse concernant l’Etat de Palestine car le cœur de la problématique ne se situe pas dans sa reconnaissance (car nous l’avons vu, les conditions requises pour revêtir une telle nature sont remplies), mais plutôt dans l’occupation de son territoire. 

Pourquoi donc procéder à cette reconnaissance officielle ?

Si le droit international public ne commande pas de reconnaissance officielle de la part d’autres États pour en reconnaître la nature, pourquoi donc décider de reconnaître enfin l’État de Palestine ? Ici, les États qui  ont décidé de reconnaître de manière officielle de l’État de Palestine n’ont rien fait d’autre que de s’inspirer des diverses résolutions, décisions ou avis qui furent rendus par l’ONU et ses organes. Ceux-ci se réfèrent en vérité à l’option fondée sur deux États différents et reconnus et dont les droits doivent être assurés. Ainsi le fait de reconnaître ces deux États (même si juridiquement parlant ils existent déjà tous deux) réitère la nécessité de baser les discussions entre eux deux sur d’autres aspects que celui propre à la qualité d’État (c’est-à-dire de manière non exhaustive la sécurité des deux nations ou bien les droits des peuples à disposer d’eux-mêmes). Notons par ailleurs, à ce sujet, qu’il n’apparaît pas concevable d’infirmer la qualité d’Etat à la Palestine du fait même du droit à l’autodétermination du peuple palestinien. 

Quid du Hamas dans le cadre de cette reconnaissance ? 

De nombreuses voix ont pu s’exprimer au sujet spécifique du Hamas dans la continuité d’une reconnaissance officielle de l’État de Palestine. Certains ont en effet pu se demander si cette reconnaissance résulterait sur le renforcement du Hamas. Toutefois, ce questionnement apparait dépourvu de sens. Nous pouvons effectivement retenir que le gouvernement officiel n’est pas entre les mains du Hamas, mais entre les mains de l’Autorité palestinienne. Pour preuve, c’est bien cette dernière qui dispose de l’exercice des droits inhérents à la Palestine, et qui, par exemple, envoie des diplomates palestiniens en dehors de son territoire. 

Quid de la question de la légitimité des représentants ? Cette question est inopérante en ce que la reconnaissance de la qualité d’État ne s’intéresse pas à cette légitimité ou absence de légitimité des représentants. Reconnaître ou pas cet État (comme le fait de reconnaître ou pas Israël en tant qu’État) ne revient aucunement à dire que le gouvernement est soutenu ou non. 

En conséquence, la reconnaissance de l’État palestinien n’est autre que le résultat d’une prise de position qui permet de reconnaître l’existence effective de deux États, notamment sans considération de leurs autorités respectives. 

Il apparaît intéressant de noter qu’en fin de compte, reconnaître cet État palestinien revient à dire qu’il est souhaitable que chacune des parties, palestinienne et israélienne, se mettent autour de la table pour discuter des dispositions et des conditions de leur coexistence respective. 

 Commentaire d'arrêt : Cour internationale de justice, 9 juillet 2004 - En quoi cet avis consultatif a-t-il éclairé les conditions d'invocation du droit à la légitime défense contre une attaque armée terroriste au regard du droit international ?

Références

https://www.vie-publique.fr/fiches/269874-sur-quoi-le-statut-international-de-letat-repose-t-il

https://legrandcontinent.eu/fr/2025/09/22/que-change-vraiment-la-reconnaissance-de-letat-palestinien-une-conversation-avec-gerard-araud/

https://www.icj-cij.org/fr/affaire/131