Consultez
tous nos documents
en illimité !

ABONNEZ-VOUS

à partir de
9.95 €
sans engagement
de durée

Voir les offres

La production française et la commercialisation de produits au CBD

C'est par un arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l'article R.5132-86 du Code de la santé publique que le commerce de feuilles et de fleurs de cannabis a été interdit, et ce, même sans propriétés stupéfiantes. Quelles sont les conséquences de cet arrêté pour le droit français ? Modifie-t-il en profondeur l'état du droit antérieur en la matière ?

La commercialisation de produits au CBD

Credit Photo : Unsplah CBD Infos

 

Substances stupéfiantes : de quoi parle-t-on ?

Il est revenu à l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants de prévoir que le cannabis est une plante faisant partie de la liste des substances stupéfiantes. Toutefois, une précision s'impose également ici puisque cette qualification de stupéfiant est aussi applicable à la résine de cannabis ainsi que sur les THC, cette molécule ayant des effets psychotropes. C'est sur la base de cette qualification que le droit français prohibe non seulement le commerce, mais aussi l'usage du cannabis.

En ce sens, la production, la fabrication, mais aussi le transport, l'importation, l'exportation, la détention de cannabis, la vente, l'achat et enfin l'utilisation de ce cannabis (donc de THC, sauf le delta 9-tétrahydrocannabinol, cf. articles L.5132-8 et R.5132-86 I du Code de la santé publique) sont prohibés. Ainsi dès lors qu'un individu ne respecte pas ces interdictions, il est pénalement responsable. Le droit pénal français prévoit en effet qu'est sanctionné le trafic de stupéfiants (cf. article 222-34 à 222-43-1 dudit code) qui inclut notamment aussi bien la production, la fabrication, mais également l'importation, l'exportation, la détention, l'acquisition ou l'emploi illicites du cannabis. Sont également sanctionnés l'usage illicite de stupéfiants par les dispositions de l'article L.3421-1 du Code de la santé publique ainsi que la provocation à cet usage et au trafic de stupéfiants par les dispositions de l'article L.3421-4 du même code.

Toutefois, ces principes pourraient connaître certaines modifications dans les années à venir en fonction d'un possible changement de majorité présidentielle…

En tout état de cause, quid de l'arrêté du 31 décembre 2021 ?

Désaccord entre réglementation française et droit de l'Union européenne

L'article R.5132-86 du Code de la santé publique, alinéa 2 du II, prévoit l'autorisation de la culture, mais aussi de l'importation, l'exportation et de l'utilisation industrielle et commerciale des variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes, ou bien de produits qui contiennent de telles variétés, et ce, dans des conditions qui sont détaillées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la santé.

Pour rappel, jusqu'en date du 31 décembre dernier la culture, mais aussi l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale du CBD étaient toutes étroitement organisées par l'arrêté du 22 août 1990. Ce dernier permettait l'autorisation de la culture, de l'importation, de l'exportation et de l'utilisation industrielle et commerciale aussi bien des fibres que des graines de certaines variétés de cannabis dont la teneur en THC était inférieure à 0,20%. Or cet arrêté du 31 décembre 2021 est venu abroger cet arrêté de 1990.

Il intervient à la suite d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2020 (cf. aff. C-663/18, Kanavape) à l'occasion de laquelle les juges de la Cour avaient contesté la légalité de la réglementation française relativement au droit de l'Union européenne. Les juges avaient en effet considéré que cette restriction insérée dans la réglementation française pouvait s'apparenter à des mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'importation.

Cette décision avait fait couler beaucoup d'encre et éveillé des vagues d'espoirs auprès de tous les acteurs de la filière du CBD, ces derniers ayant imaginé que la décision en question aurait permis d'autoriser la commercialisation, en France, du cannabis dépourvu de propriétés stupéfiantes.

C'est par suite de cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne que le Gouvernement français avait envoyé le projet d'un nouvel arrêté auprès de la Commission européenne, pour avis, en juillet dernier. Toutefois; ce projet continuait d'affirmer la restriction insérée dans l'arrêté du 22 août 1990 concernant les fleurs ainsi que les feuilles dans la mesure où celles-ci ne peuvent être valablement vendues brutes auprès des consommateurs, et ce, pour des raisons de santé publique. C'est cet arrêté qui a été publié le 31 décembre dernier et dont il est question dans ce développement.

Le cannabis dépourvu de propriétés stupéfiantes

Cet arrêté publié dispose d'une particularité puisqu'il surélève le niveau de THC autorisé. Ce niveau est important en ce qu'il permet de savoir si le cannabis est ou non considéré comme étant dépourvu de propriétés stupéfiantes. De la sorte, en France, est maintenant autorisée la culture, mais aussi l'importation et l'exportation ainsi que l'utilisation industrielle et commerciale de certaines variétés de cannabis dont la teneur en THC est inférieure à 0,30% (contre 0,20% précédemment). Pourquoi avoir autorisé à une telle hausse ? Cette autorisation se comprend à l'aune de la future entrée en vigueur de la politique agricole commune européenne. En effet dans la version votée par le Parlement européen, pour 2023-2027, il est prévu que le taux autorisé à l'échelle européenne sera de 0,30% également.

Quid de la restriction qui est appliquée aux fleurs, mais aussi aux feuilles de cannabis ? En droit français, même si les fleurs et les feuilles de cannabis issues de certaines variétés, dont la teneur en THC n'excède pas 0,30%, ne peuvent être utilisées, récoltées ou importées que dans le cas de la production industrielle d'extraits de chanvre.

De plus, cet arrêté prévoit l'interdiction de la vente auprès des consommateurs de fleurs, mais aussi de feuilles brutes, peu importe leurs formes, qu'elles soient seules ou en mélange avec d'autres substances ainsi que leur détention et finalement leur consommation.

En fin de compte, cet arrêté prévoit strictement le cadre relatif à la fourniture en semence, et prévoit que le bouturage ainsi que la vente de plants sont prohibés.

 

Sources : Village Justice, Légifrance, Le Monde

Besoin d'un tuteur ? Nous pouvons vous aider !

Obtenir de l'aide pour mon devoir