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La loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

La loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a permis de renforcer la répression contre les violences sexuelles bien que certains auteurs ont considéré que la loi n'allait pas assez loin. Intéressons-nous, en quelques mots, aux dispositions contenues dans cette loi !

La loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Credit Photo : Unsplash Luke van Zyl


Une répression plus sévère pour le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans

Cette loi du 3 août 2018 permet de réprimer de façon beaucoup plus sévère, accrue le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans. C'est ainsi que furent décidées l'augmentation de la peine d'emprisonnement de 5 ans à 7 ans et l'amende de 75 000 euros à 100 000 euros, selon les dispositions contenues au sein de l'article 227-25 du Code pénal.


Une nouvelle circonstance aggravante pour les viols et les agressions sexuelles

De même fut créée une nouvelle circonstance aggravante dès lors qu'un viol ou bien une agression sexuelle autre que le viol, fut commis. Ainsi, dès lors qu'une « substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes », lorsqu'un viol a été commis, la peine qui est encourue est de 20 ans contre 15 ans auparavant, et lorsqu'une agression sexuelle a été commise, la peine encourue passe de 5 ans à 7 ans d'emprisonnement, selon les dispositions des articles 222-24, 222-28 et 222-30 du Code pénal. D'ailleurs, administrer une telle substance à la victime selon les conditions contenues dans ces articles est dorénavant une infraction autonome, elle aussi punie d'une peine de 5 ans d'emprisonnement, selon les dispositions de l'article 222-30-1 du même Code.


« La présomption de non-consentement » des mineurs

Si les dispositions nouvelles ci-dessus citées permettent une meilleure répression, il n'en reste pas moins qu'elles ont été mises de côté lors des débats qui ont intéressé cette présomption de non-consentement des mineurs...

Il avait été prévu, de façon tout à fait initiale, d'envisager de rendre de façon presque automatique la qualification de viol dès lors qu'un rapport sexuel avait été effectué avec pénétration entre une personne mineure de quinze ans et une personne majeure. En fait, le texte initial prévoyait pour « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit » et lorsque la personne majeure, l'auteur donc, « connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime ».

Cela impliquait donc que l'élément intentionnel de l'infraction résidait dans cette connaissance de l'âge de la victime ou bien le fait qu'il ne pouvait l'ignorer en effet.

Cependant, dans un avis consultatif du Conseil d'État, rendu le 21 mars 2018 (n 394437), celui-ci considéra que cet amoindrissement de l'élément moral de l'infraction ne soit finalement censuré par les membres du Conseil constitutionnel. C'est alors que le gouvernement décida de battre en retraite sans pour autant réellement abandonner cette idée.

Ainsi, il est maintenant prévu, au sens du troisième alinéa de l'article 222-22-1 du Code pénal, pour la même infraction, « la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes ». Toutefois, il apparaît regrettable que ces dispositions soient floues et par voie de conséquence sujettes à de nombreuses interprétations...


Une disposition sujette à interprétations

Certains auteurs considèrent que ces nouvelles dispositions contiennent une affirmation qui implique que le mineur de quinze ans ne bénéficie pas du discernement nécessaire afin de consentir auxdits actes, et par conséquent le place dans cette situation particulière de vulnérabilité. D'autres considèrent cependant que rien ne change réellement dans la mesure où le texte ne permet pas de dispenser l'existence ou l'inexistence du discernement de la victime en ce que celle-ci serait en effet dans un tel état de vulnérabilité que pour le cas où la preuve serait faite qu'elle ne pouvait disposer du discernement attendu.

En fait, il apparaît qu'il ne faudrait finalement prouver que l'abus qui a été commis par l'auteur pour que celui-ci puisse alors être condamné pour viol ou pour agression sexuelle. Les juges auront alors à se prononcer sur ces dispositions dans la pratique. Or les juges disposent dorénavant de nouveaux outils qui permettent ainsi de sanctionner ces agressions sexuelles sur les mineurs de quinze ans.


Sources : LOI n 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, Vie publique

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