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Loi Plein emploi adoptée par l'Assemblée nationale

Le projet de loi « plein emploi » doit favoriser le retour à l'emploi de certaines catégories de demandeurs d'emploi, et ainsi permettre de réduire le taux de chômage en France, actuellement évalué à 7%. Décryptage.

Loi Plein emploi adoptée par l'Assemblée nationale

Credit Photo : Ministère du travail

Que souhaite l’exécutif ?

Il est, entre autres, prévu qu’au 1er janvier 2024, « France Travail » remplace Pôle Emploi. Les missions attribuées à ce nouvel opérateur seront par ailleurs étendues par rapport à son prédécesseur. Il visera, notamment, à accompagner de manière plus efficiente les individus en demande d’emploi et qui ne peuvent pas retourner à l’emploi de manière autonome, mais aussi à permettre un meilleur accompagnement des entreprises lorsqu’elles souhaitent recruter.

Est également prévu la création d’un « réseau France Travail » dont les missions principales résideront dans l’orientation et l’accompagnement des demandeurs d’emploi mais aussi la formation de ces derniers ; seront ainsi associés divers acteurs, dont l’Etat, mais encore les missions locales à l’effet d’atteindre ces objectifs. Des comités sont également prévus, à divers niveaux (national, régionaux, départementaux).

Il est aussi prévu une inscription dite généralisée de toutes les personnes se trouvant sans emploi, à l’horizon 2025 auprès de France Travail (seront alors concernés par cette nouvelle mesure les individus demandeurs d’emploi qui relevaient de Pôle emploi ou encore les individus demandeurs du RSA, mais aussi leur partenaire pacsé, leur concubin et leur conjoint). Concernant les demandeurs du revenu de solidarité active, ceux-ci y seront automatiquement inscrits dès que leur demande sera effectuée. Un contrat d’engagement sera obligatoirement signé par l’ensemble de ces demandeurs ; celui-ci aura vocation à se substituer aux différents dispositifs actuellement en vigueur. Conformément au contenu de ce contrat, il sera attendu des signataires qu’ils prennent part aux actions proposées (par exemple : formation ou participation à des ateliers variés). Il pourrait alors être demandé aux signataires d’effectuer 15 à 20h d’accompagnement dans le but de participer à « l’insertion sociale et professionnelle ».

Si les signataires venaient à ne pas respecter ces obligations, ceux-ci pourraient être radiés de la liste des demandeurs d’emploi. Eu égard à la situation des bénéficiaires du RSA, de nouvelles sanctions seront mise en œuvre à l’effet de remplacer le système actuellement en place (par exemple, une suppression partielle ou totale des allocations normalement versées si le signataire manque gravement à ses obligations).

Quid des travailleurs handicapés ? La situation des travailleurs handicapés a également été prise en compte par le Gouvernement qui souhaite que ceux-ci trouvent plus facilement un emploi. Sous ce rapport et sans pouvoir entrer dans le détail les concernant, les individus qui ne bénéficient pas de la reconnaissance de travailleur handicapé mais qui détiennent une pension d’invalidité ou bien qui bénéficient d’une rente d’incapacité disposeront finalement des mêmes droits que tout individu bénéficiaire de cette reconnaissance sans qu’ils n’aient pas passer par la maison départementale des personnes handicapées. Les droits revenant aux travailleurs en entreprises adaptées de travail temporaires seront aussi les mêmes que ceux des salariés ordinaires.

Qu’ont décidé les parlementaires face à ce projet ?

Les modifications apportées par les sénateurs : au titre de ces modifications se retrouvent notamment la volonté de maintenir la dénomination de Pôle emploi (écartant ainsi la dénomination d’« opérateur France Travail », la dénomination « France Travail » devant être réservée aux différents acteurs de l’emploi et des acteurs de l’insertion). Ils souhaitent que le comité national France Travail inclue dans ses toutes premières orientations stratégiques les résultats découlant des expérimentations actuellement en cours dans 18 départements au regard de la réforme du RSA, ainsi qu’à l’égard de la préfiguration de « France Travail ».

Les modifications apportées par les députés résident notamment dans le fait pour un demandeur d’emploi qui serait accompagné lors de l’application de cette future loi de ne pas être contraint à changer de conseiller ou bien d’organisme d’accompagnement. Ils souhaitent en outre que soit garantie une certaine imbrication entre d’une part le contrat d’engagement, d’autre par le parcours d’insertion. Tout comme l’avaient décidé les sénateurs, les députés ont souhaité que soit insérée au sein du contrat d’engagement signé par les demandeurs d’emploi qui ont besoin d’un accompagnement, mais aussi les bénéficiaires du revenu de solidarité active une durée minimale de 15 heures d’activité et qui passe par exemple par de la formation ou de l’immersion dans le monde du travail. Cette durée minimale pourra par ailleurs être abaissée et il sera possible que certains individus qui doivent par principe entrer dans le champ d’application de ce contrat en soit exclu pour diverses raisons (du fait d’un handicap, par exemple). Il reviendrait également au pouvoir exécutif de fournir un certain nombre de rapports d’évaluations inhérents à cette réforme globale.

En fin de compte, il apparait utile de relever le fait que de nouvelles mesures ont été décidées par le pouvoir exécutif et introduites dans le projet de loi. Ainsi, il s’agit principalement de mesures de contrôle des crèches privées. Cette décision a été prise suite à un rapport rendu relativement aux dérives constatées dans un certain nombre de crèches privées.

Ainsi, il est prévu que doit être refondu le dispositif visant à autoriser et inspecter les crèches. La charte nationale d’accueil du jeune enfant sera déclinée dans des référentiels nationaux et ces derniers devront être respectés par les crèches. Il reviendra en outre au maire de la commune de rendre un avis favorable avant que ne soit finalement demandée une autorisation d’ouverture pour une crèche privée (il devra contenir les besoins d’accueil de ladite commune) ; pour sa part, le président du conseil départemental aura pour mission de rendre une décision d’autorisation d’ouverture pour l’ensemble des crèches, c’est-à-dire aussi bien privées que publiques et cette autorisation ne pourra excéder la durée fixée à 15 ans. Il est également prévu que le contrôle non seulement du fonctionnement desdites crèches mais aussi de la qualité globale de l’accueil des enfants reviendront aux conseils départements : ces derniers, du fait de ces nouvelles missions, seront en mesure de sanctionner les crèches du fait de leurs possibles manquements, et pourront finalement prononcer des décisions de fermetures desdites crèches.
Reste pour le moment à attendre ce que décidera la commission mixte paritaire au regard du futur texte final rendu en commun…

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