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Limites et atteintes au droit à la vie privée tel que garanti par l'article 9 du Code civil

Aujourd'hui, outre les questions des limites et atteintes apportées au droit à la vie privée tel que garanti par cet article, nous allons étudier brièvement les individus concernés par ce droit. Décryptage.

Limites et atteintes au droit à la vie privée tel que garanti par l'article 9 du Code civil

Credit Photo : jurislogic.fr

Dans un précédent article, nous avions évoqué le domaine d’application de l’article 9 du Code civil.

Qui est protégé par le droit au respect de la vie privée ?

« Toute personne (…) a droit au respect de sa vie privée. » Telle est la conclusion de la Première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 23 octobre 1990 (n° 89-13.163) et reprise par la suite. Le droit positif ne fait donc état d’aucune distinction entre les personnes (cf. par exemple, Cass. civ., 1ère, 13/12/2017, n° 17-18.437 ou CEDH, Zehnalova et Zehnal c/ République Tchèque, 14/05/2002, n° 38621/97). Cependant, il est utile de retenir que le droit attribué à tout un chacun d’agir afin de faire respecter la vie privée tel qu’issu de l’article 9 du Code civil n’intéresse que la personne concernée, il lui est propre et strictement personnel, et donc cela signifie que ce droit s’éteint à la mort de celle-ci (cf. Cass. civ., 1ère, 14/12/1999, n° 97-15.756). En fait, les héritiers du défunt ne peuvent valablement agir au nom de ce dernier ; une précision s’impose néanmoins sous ce rapport puisque les héritiers peuvent arguer des dispositions de cet article si un tiers a effectivement porté atteinte à la mémoire du défunt (cf. Cass. civ., 1ère, 01/07/2010, n° 09-15.479).
Quid des personnes morales ? Celles-ci ne peuvent bénéficier de ce droit au respect de la vie privée tel que garanti par l’article 9 susmentionné, faute de la reconnaissance pour agir en ce sens (cf. Cass. civ., 1ère, 17/03/2016, n° 15-14.072).
Ces précisions étant faites, il est intéressant de se demander en quoi consistent les limites de ce droit ?

Les limites apportées au droit à la vie privée : de quoi parle-t-on ?

Le droit au respect de la vie privée, bien que garanti, n’en demeure pas moins limité ; dit autrement, il ne saurait être compris comme étant absolu. Ainsi, bien que le salarié soit protégé par ce droit, sur son lieu et durant son temps de travail, il n’en reste pas moins possible pour son employeur de consulter certaines données du salarié si ces dernières ne sont pas clairement indiquées comme étant de nature personnelle (cf. Cass. soc., 18/10/2006, n°04-47.400). De même, l’employeur est autorisé à imposer un code vestimentaire pour le cas où celui-ci est à la fois justifié par la nature des tâches à accomplir et proportionné au but recherché (par l’employeur dans le cadre de cette décision qui relève de son pouvoir ; cf. en ce sens, Cass. soc., 19/03/2003, Baby-Loup).
Quid des personnalités publiques, exerçant une fonction publique ou bien un rôle politique, par exemple ? Il s’agit ici d’une question fort intéressante dans la mesure où ce droit est restreint les concernant. La CEDH a pu conclure que telles fonctions « [exposent] nécessairement à l’attention du public » et ce, même dans des domaines qui pourraient relever en effet de la vie privée, de telle manière que certains actes relevant pourtant de la vie privée peuvent tout à fait être envisagés comme ne relevant pas de cette nature, compte tenu du rôle joué par ces mêmes personnes ainsi que l’intérêt du public les concernant (cf. CEDH, 10/11/2015, Hachette Filipacchi Associés, n° 40454/07).
Aussi, le curseur de protection de ce droit peut évoluer si d’autres droits également protégés sont mis en avant. De la sorte, lorsque dans une affaire le droit au respect de la vie privée est argué par une partie, et que la liberté d’expression est avancée par la partie adverse, le curseur devra obligatoirement se balancer entre ces deux protections juridiques. A titre d’exemple, l’on peut relever que le fait de publier des informations concernant un individu et qui relèvent de la vie privée de ce dernier peut être jugée justifiée pour le cas où celle-ci relève, par exemple, d’un débat d’intérêt général (cf. en ce sens, Cass. civ., 1ère, 11/07/2018, n°17-22.381).
Les limites étant présentées, se pose la question de savoir ce qu’est précisément une atteinte à la vie privée ?

Qu’est-ce qu’une atteinte à la vie privée ?

Compte tenu de la jurisprudence en la matière, il peut être retenu qu’il existe une obligation pour tout un chacun de ne pas s’immiscer de manière arbitraire dans la vie privée d’autrui (cf. Cass. civ., 1ère, 06/03/1996, n° 94-11.273). Certaines atteintes peuvent être justifiées uniquement pour le cas où la personne en cause a expressément donné son accord à cet effet.
Pour le cas où une telle atteinte est relevée par les juridictions, la victime est en mesure d’actionner un certain nombre de mesures afin d’obtenir réparation du préjudice dont elle se plaint. Par exemple, la personne concernée pourra agir sur la base des dispositions de l’article 1240 du Code civil, reprenant depuis 2016 les anciennes dispositions de l’article 1382 dudit code, et donc sur la base de la responsabilité civile. La personne peut aussi arguer des dispositions de l’article 9 du Code civil en demandant à la juridiction de commander les mesures citées en son second alinéa. Celles-ci permettent soit d’empêcher une atteinte à la vie privée, soit de la faire arrêter complétement). Le droit pénal n’est d’ailleurs pas en reste à cet égard, les articles 226-1 et suivants du Code pénal traitant notamment de tels sujets. Notons finalement que des peines d’amendes et des peines d’emprisonnement sont aussi prévues.

Mais comment démontrer une telle atteinte à la vie privée ?

S’il existe des mesures pouvant être prises lorsqu’est prouvée une atteinte à la vie privée, se pose en fin de compte la question de savoir comment démontrer une telle atteinte ?
La preuve d’une telle atteinte n’est pas nécessairement chose aisée dans la pratique. Toutefois il peut être utile de relever que la personne qui se dit victime d’une atteinte à son droit à la vie privée, tel que garanti par l’article 9 du Code civil, devra fournir des éléments de preuves à la fois matérielles et morales. En ce sens, il pourra s’agir de la tenue d’une expertise, voire encore de démontrer que l’individu qui a porté atteinte à la vie privée de la victime l’a fait sciemment et consciemment.

Références
https://justice.ooreka.fr/astuce/voir/455315/atteinte-a-la-vie-privee
https://legadroit.com/le-droit-au-respect-de-la-vie-privee/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006165309/
https://www.deshoulieres-avocats.com/porter-plainte-pour-atteinte-a-la-vie-privee/

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