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Un énième échec français du référendum d'initiative parlementaire

Ce fut acté officiellement par le Conseil constitutionnel dernièrement : la toute dernière tentative française de référendum d'initiative partagée n'est pas validée. Cette décision du juge constitutionnel constitue pour nous l'occasion de revenir tout d'abord sur cette notion en droit constitutionnel, mais aussi sur le contenu des différentes tentatives qui ont, pour l'heure, toutes échouées. Pourquoi est-ce que cette procédure est-elle si difficile à mettre en place et, finalement, à aboutir ? Décryptage.

Le référendum d'initiative parlementaire

Credit Photo : Unsplash Arnaud Jaegers

 

Le référendum d'initiative parlementaire : qu'est-ce que c'est ?

Il est revenu à la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 de créer une nouvelle forme de référendum, à savoir : le référendum d'initiative parlementaire. Cette catégorie de référendums et les règles applicables en la matière sont plus spécifiquement prévues par les dispositions des alinéas trois à six de l'article 11 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Par ailleurs, la procédure inhérente à cette technique particulière de démocratie semi-directe fut clarifiée et déterminée par les dispositions de la loi organique n°2013-1114 du 6 décembre 2013 qui porte expressément application de l'article 11 susmentionné.

Il existe plusieurs phases procédurales devant être respectées pour qu'un tel référendum soit effectivement adopté. Quelles sont ces phases ?

La procédure du référendum d'initiative parlementaire

Au titre de la procédure de ce référendum d'initiative parlementaire est prévue qu'une proposition de loi soit tout d'abord élaborée par au moins un cinquième des parlementaires, puis présentée au bureau de l'une des deux chambres composant le Parlement. Suite au dépôt de la proposition de loi en cause, le président de la chambre saisie la transmettra, de manière obligatoire, au Conseil constitutionnel.

Précision importante ici : cette proposition de loi ne peut porter sur tous les sujets ; l'objet sur lequel elle porte est donc strictement limité. En effet, il est prévu à la fois par la Constitution et par la loi organique que la proposition en cause doit, par exemple, nécessairement porter sur « l'organisation des pouvoirs publics » ou encore sur des réformes qui intéressent « la politique économique, sociale ou environnementale ». De même, selon les dispositions de l'article 11, al. 3, de la Constitution, la proposition de loi ne saurait « avoir pour objet l'abrogation » d'une loi qui est promulguée depuis moins d'une année.

Dès lors que la proposition de loi est matériellement transmise au Conseil constitutionnel, ce dernier dispose d'un délai fixé à un mois pour procéder à la vérification de certains paramètres (signatures, proposition conforme à la Constitution et intervenant dans un des domaines limitatifs envisagés).
La procédure se poursuivra s'il juge que la proposition concernée est conforme aux règles prévues par la Constitution et la loi organique ; dans le cas contraire, la procédure s'achèvera à l'issue de cet examen s'il considère que la proposition ne satisfait pas aux conditions et exigences susvisées. 

Lorsqu'il est donné une suite favorable à la procédure, interviennent les électeurs français ; attention néanmoins puisque pour que leur intervention dans la procédure soit utile, ces derniers doivent obligatoirement disposer du droit de vote, mais aussi être inscrits sur les listes électorales. En effet à ce stade, il leur est demandé d'apporter leur soutien à la proposition de loi. Conformément aux dispositions constitutionnelles de l'article 11, la proposition doit obtenir le soutien et donc le vote favorable d'un dixième des citoyens français qui satisfont aux exigences précisées ci-dessus. Cela  représente, dans la pratique, un total de 4,7 millions d'électeurs. Ce soutien démocratique est recueilli pendant une durée de neuf mois par voie électronique, par le biais d'un site internet créé par le ministère de l'Intérieur. À ce stade, de nouveau, intervient le Conseil constitutionnel qui a pour mission de vérifier que ces soutiens recueillis sont valables.

Ce qui est ici intéressant à relever réside dans le fait que même dans le cas où ce nombre de soutiens est utilement obtenu, et par conséquent qu'aucune irrégularité procédurale n'est relevée par le Conseil constitutionnel, la préparation et la mise en oeuvre matérielles du référendum en question n'est pas automatique. Autrement dit, selon l'article 9 de la loi organique susmentionnée, le référendum sera de droit, et donc le Chef de l'État soumettra la proposition de loi au référendum, si et seulement si dans un délai fixé à six mois, le Parlement n'examine pas cette proposition.

L'on comprend donc facilement, compte tenu de ces différentes informations d'ordre procédural, que l'organisation effective d'un tel référendum d'initiative partagée n'est pas aisée dans la pratique, d'autant plus qu'il est possible à chacune de deux chambres formant le Parlement de rejeter purement et simplement, dans le délai fixé par la loi organique et pour des raisons parfois uniquement politiques et/ou partisanes, une telle proposition et donc rendre inapplicable l'organisation dudit référendum.

Quelles sont les trois propositions de loi qui ont échoué jusqu'à maintenant ?

Comme souligné en propos introductifs, une nouvelle proposition de loi relative à un tel référendum n'a pas vu le jour. En effet, celle-ci n'a pas passé la phase fatidique de la validation du Conseil constitutionnel (cf. décision du 25/10/2022, n°2022-3RIP). Dans leur décision, les juges du Conseil constitutionnel avaient considéré que la proposition de loi n'était pas conforme aux dispositions constitutionnelles de l'article 11, dans la mesure où celle-ci ne portait pas sur une réforme ayant trait « à la politique économique de la nation. » Elle prévoyait plus précisément l'élaboration d'une nouvelle contribution inhérente aux bénéfices exceptionnels des grandes entreprises.

Pour leur part, les deux autres propositions de loi n'avaient pu résulter sur l'organisation matérielle d'un référendum d'initiative partagée dans la mesure où la première, bien qu'ayant été déclarée conforme au texte constitutionnel suprême, n'avait pas obtenu le nombre de dépôts de signatures obligatoire (cf. décision du 09/05/2019, n°2019-1RIP), tandis que la seconde n'avait pas réussi l'examen de la conformité au texte constitutionnel. De fait, la seconde phase procédurale qui implique le déclenchement des recueils de signatures des citoyens français n'avait pu être valablement mise en action (cf. décision du 06/08/2021, n°2021-2RIP).

 

Sources : Légifrance, Vie publique, Conseil constitutionnel

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