Propos introductifs : en quoi consistait ce texte ?

La proposition de loi intervient afin de mettre un terme à la déclaration d’inconstitutionnalité décidée par les sages dans une décision rendue en date du 29 avril 2025 (cf. Cons. const., 29/04/2025, n-2025-1134, QPC). Ceux-ci avaient en effet décidé d’une telle inconstitutionnalité des dispositions contenues au sein de l’article 719, al. 1er, du code de procédure pénale ; ils avaient aussi considéré que cette inconstitutionnalité devait résulter sur une abrogation différée d’une année dans cette même décision.

Les dispositions susmentionnées du code de procédure pénale mettent en œuvre le droit de visite des bâtonniers, mais aussi des parlementaires au sein des lieux privatifs de liberté, entre autres, afin de contrôler les conditions d’enfermement et de s’assurer qu’elles respectent la dignité des personnes. Elles découlent d’une instauration prudente et longue et qui fut initiée par la loi du 15 juin 2000 au bénéfice des parlementaires français qui ont été autorisés à visiter ces lieux, à tout instant et sans annonce préalable, notamment les centres pénitentiaires. Nous pouvons également noter que ces dispositions furent élargies au bénéfice des bâtonniers par la loi du 22 décembre 2021. Cette loi a aussi modifié les lieux de privation de liberté en cause.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel avait critiqué les insuffisances observées dans cette liste. Celui-ci s’appuyait notamment sur les dispositions de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Dans cette décision, les sages avaient été saisis dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, dans le cadre plus spécifique d’un litige qui intéressait la bâtonnière de Rennes. Celle-ci, en effet, avait fait l’objet d’une décision qui lui refusait certains accès du tribunal judiciaire. Cette décision se fondait sur les dispositions de l’article susmentionné et qui ne relevaient pas ces lieux. Les sages du Conseil constitutionnel, dans la décision qui avait été la leur, retenaient que l’objet de la loi en cause était de mettre en place, pour « certaines autorités, un droit de visite des lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. »

Néanmoins, les dispositions légales en cause mettaient en œuvre une différence de traitement entre les individus gardés dans des geôles ou dépôts (comme c’est le cas au tribunal judiciaire) et les autres individus privés de liberté. Les juges du Conseil constitutionnel ont retenu qu’il s’agit ici d’une mesure contraire au principe d’égalité devant la loiPlus exactement, le Conseil constitutionnel a déclaré comme inconstitutionnelle l’entièreté des dispositions contenues au sein de l’alinéa premier de cet article 719 du code de procédure pénale, laissant une année aux parlementaires afin d’y remédier. Ces derniers devaient alors rapidement agir.


Le vote définitif du Parlement concernant ce droit de visite des parlementaires et des bâtonniers

L’adoption définitive des parlementaires est intervenue en date du 29 avril 2026. Cette adoption intéresse une proposition de loi qui vise à garantir le droit de visite des parlementaires, mais aussi des bâtonniers, dans des lieux de privation de liberté. Cette même proposition répondait à la décision susmentionnée et rendue par le Conseil constitutionnel au printemps 2025.

Les dispositions contenues dans le texte en cause sont le résultat d’un accord entre les deux chambres du Parlement, qui adoptèrent donc à l’identique le texte concerné. Au-delà de cet accord entre les deux chambres, il est nécessaire ici de rappeler qu’à défaut d’un vote d’ici le 30 avril 2026, la décision rendue l’année dernière par les juges de l’aile Montpensier du Palais-Royal serait devenue effective, mettant purement et simplement fin au droit de visite des bâtonniers, mais aussi des membres du Parlement dans les prisons françaises.


Le caractère essentiel de ce droit de regard confirmé par ce vote

Rappelons que ce texte voté définitivement la semaine dernière a été proposé par les socialistes. Patrick Kanner, le président des sénateurs socialistes, s’est félicité de ce vote et, partant, de la poursuite de ce droit des parlementaires à accéder à de tels lieux. Celui-ci a également indiqué que « le vide juridique » qui aurait résulté d’une absence d’action de la part des parlementaires aurait eu pour conséquence de « [priver] purement et simplement la représentation nationale d’un de ses outils de contrôle les plus essentiels ».

Une sécurisation certaine de ce droit de visite à leur bénéfice était alors commandée et c’est maintenant chose faite, le tout en mettant finalement en place une disposition conforme au contenu de la norme suprême. En effet, il s’agit de mettre en application un droit de visite de l’ensemble des lieux de privation de liberté. Il ne s’agit plus d’une liste détaillée de tels lieux de privation de liberté.

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, s’est également exprimé au sujet de ce vote. Celui-ci a indiqué que ce droit de visite dans de tels lieux « pour s’assurer des conditions dans lesquelles des personnes y sont privées de liberté [constitue] un droit droit de regard essentiel dans une démocratie ».

Références

Raphaël Marchand, Prisons : le Parlement sécurisé le droit de visite des députés et des sénateurs. LCP Assemblée Nationale (2026, 30 avril). Consulté le 02/05/2026 : lcp.fr

Anne Moreaux, Extension du droit de visite des lieux de privation de liberté, Mesinfos, (2026, 30 avril). Consulté le 02/05/2026 sur : mesinfos.fr