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Le devoir de réserve et de discrétion dans la fonction publique

Le fonctionnaire public est tenu de plusieurs obligations, dont principalement l'obligation de réserve et l'obligation de discrétion.
Ces dernières années, le devoir de réserve et de discrétion dans la fonction publique n'a pas été en reste de toutes les évolutions jurisprudentielles.

Le devoir de réserve et de discrétion dans la fonction publique

Credit Photo : Unsplash Sammy Williams

En effet, une décision du CE en date du 29 juin 2018 avait affirmé récemment que l'anonymat n'exonère pas de l'obligation de réserve. De plus, un fonctionnaire en poste à l'étranger se voit lier par une obligation de réserve renforcée. La jurisprudence a même admis la radiation des cadres d'un général trop bavard. En ce qui concerne l'obligation de discrétion professionnelle, un arrêt récent du Conseil d'Etat datant du 18 janvier 2021 a indiqué la possibilité pour un fonctionnaire public d'être lié de son obligation de discrétion professionnelle par la décision de l'autorité hiérarchique dont il dépend.

Nous étudierons successivement l'obligation de réserve puis l'obligation de discrétion.

L'obligation de réserve

L'obligation de réserve dans un premier temps est une obligation essentiellement jurisprudentielle. En effet, inscrire l'obligation de réserve dans la loi relative aux obligations et droits des fonctionnaires publiques était longuement réfuté. Il revenait au juge administratif d'apprécier les limites de la liberté d'expression du fonctionnaire public. Néanmoins, ce fut depuis l'arrêt Bouzanquet du Conseil d'Etat en date du 15 janvier 1953 qu'a été reconnue cette obligation de réserve et ses contours. Il s'agissait en l'espèce d'un fonctionnaire public ayant participé à une campagne électorale en Tunisie. Or l'obligation de réserve limite la liberté d'expression et d'opinion de l'agent. Ce dernier ne peut exprimer une opinion à caractère excessif ou insultant. L'intérêt de cette obligation est de ne pas nuire à l'administration à laquelle il appartient.

L'obligation de réserve, certes, ne figure pas dans la loi du 20 avril 2016 n 2016-48 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, néanmoins, on trouve certains statuts spécifiques comme celui des magistrats où est mentionnée cette obligation de réserve.

Il est à noter que l'obligation de réserve est une obligation à géométrie variable dans la mesure où elle est plus ou moins stricte selon la situation du fonctionnaire, et l'appréciation du respect de cette obligation incombe à l'autorité hiérarchique du fonctionnaire. Cette appréciation est dès lors contrôlée par le juge administratif.

Ainsi, le fonctionnaire investi de fonctions importantes se voit soumis à une obligation de réserve plus rigoureuse, voire intense, que d'autres fonctionnaires. Les agents investis de fonctions syndicales eux aussi sont soumis à l'obligation de réserve, mais elle est moins stricte. En effet, le responsable syndical bénéficie plus de liberté et cela va de soi avec l'objet de sa mission. Donc l'appréciation dépend aussi des circonstances dans lesquelles l'agent s'est exprimé.

Il faut aussi prendre en compte dans l'appréciation la publicité donnée aux propos et les formes d'expression que l'agent a utilisés.

Donc tout agent public doit se réserver son opinion personnelle. Il est à noter que le fonctionnaire a tout de même une liberté d'opinion, liberté sacrée reconnue par la loi, mais c'est le mode d'expression de cette opinion qui est encadrée par l'obligation de réserve.

L'agent dont les fonctions sont suspendues continue à être soumis à cette obligation de réserve.

L'obligation de discrétion professionnelle

L'obligation de discrétion professionnelle, quant à elle, est le fait d'interdire au fonctionnaire public de divulguer des faits ou des informations dont il a eu connaissance lors de l'exercice de ses fonctions et qui sont en lien donc avec son administration et son service. Donc un agent ne peut divulguer les informations relatives à sa fonction et au fonctionnement de son admis. L'intérêt est de protéger l'administration. Cependant, cette obligation force l'agent public à respecter la discrétion professionnelle en toutes circonstances ; donc à la fois durant son temps de travail, mais aussi dans sa vie privée. Donc, lors du service, l'agent ne peut révéler des informations relatives à son service ou à l'administration à d'autres fonctionnaires ou agents publics qui n'ont pas à connaître ces informations. Dans sa vie privée, il ne peut révéler des informations relatives à son administration à ses proches, ou à quiconque.

Sont soumis à cette obligation de discrétion professionnelle tous les agents sans distinction. Peu importe la catégorie à laquelle ils appartiennent ou leurs statuts.

Tout manquement à l'obligation de discrétion professionnelle est sanctionnable par des sanctions disciplinaires. Et ce manquement peut consister en la divulgation illégale de l'information qui conduirait à un délit de favoritisme, ou une divulgation concernant la défense nationale, ou la divulgation d'information à caractère personnel pour nuire à autrui, ou la divulgation qui a pour contrepartie des avantages en nature, pécuniaires.

Mais là aussi, il est à noter que l'obligation de discrétion professionnelle est une obligation à géométrie variable dans le sens où l'obligation sera plus ou moins rigoureuse selon les informations mises en jeu. Elle est particulièrement rigoureuse pour les magistrats par exemple ou les militaires. En ce qui concerne les responsables syndicaux, cette obligation n'est pas atténuée. Ils restent soumis à cette obligation.

L'obligation peut être levée par décision de l'autorité hiérarchique.

 

Sources : Service public, Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques, Dalloz

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