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Décision du Conseil constitutionnel du 7 janvier 2022, n 2021-960QPC - Définition de la notion de stupéfiant dans le régime des substances vénéneuses

Dans sa décision du 7 janvier 2022 (n 2021-960QPC), Association française des producteurs de cannabinoïdes, le Conseil constitutionnel est intervenu afin de préciser la définition propre aux stupéfiants. À cette occasion, les juges constitutionnels ont admis deux critères cumulatifs pour que soient pleinement et utilement définis de tels produits ; ainsi, ces deux critères sont tout d'abord la dépendance, puis les effets nocifs de ces produits pour la santé.

Définition de la notion de stupéfiant dans le régime des substances vénéneuses

Credit Photo : Unsplash CRYSTALWEED

 

La saisine du Conseil constitutionnel 

Les juges du Conseil constitutionnel ont été saisis par l'Association française des producteurs de cannabinoïdes au sujet de la conformité de certains articles du Code de la santé publique à la Constitution (ce sont les articles L.5132-1, L.5132-7, et, L.5132-8).

Ces différentes dispositions, selon les requérants, font notamment référence à la notion de substances stupéfiantes sans toutefois définir cette notion. Ils reprochent également à ces dispositions de renvoyer au seul pouvoir réglementaire « la détermination du champ d'application de la police spéciale qui réglemente ces substances. » (cf. §5 de la décision)

Selon les requérants, en décidant de la sorte, les parlementaires français ont méconnu l'étendue de leur compétence ; cette méconnaissance, en fin de compte, affecterait la liberté d'entreprendre.

En outre d'autres parties intervenantes ont précisé que le droit pénal, qui réprime notamment le trafic, mais aussi l'usage illicite de stupéfiants, renvoie aux dispositions législatives de l'article L.5131-7 du Code de la santé publique pour la définition de la notion de stupéfiant. Or selon celles-ci, par le renvoi à ces dispositions, il existerait une méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines ainsi qu'une méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des peines et, finalement, une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi pénale.


La décision rendue par le Conseil constitutionnel

Dans le cas d'espèce, le Conseil constitutionnel répond à cette question prioritaire de constitutionnalité en deux temps.

Ainsi, tout d'abord, les juges ont énoncé que la méconnaissance de sa compétence par le législateur peut effectivement être invoquée à l'appui d'une QPC que pour le cas où celle-ci « affecte par elle-même un droit ou une liberté » garantis par la norme suprême (cf. §12 de la décision).

Les juges relèvent ensuite que l'article 34 de la Constitution prévoit que la loi fixe les règles qui intéressent « les garanties fondamentales » pour que les citoyens puissent utilement exercer les libertés publiques. De même, ils rappellent que cet article prévoit que la loi détermine les principes fondamentaux inhérents au régime « de la propriété, des droits réels et des obligations civiles commerciales » (cf. §13 de la décision), et, que la liberté d'entreprendre émane des dispositions contenues au sein de l'article 4 de la DDHC de 1789.

Ces derniers poursuivent en soulignant le fait que les articles L.5132-1 et suivants du Code de la santé publique réglementent les substances vénéneuses et renvoient à une police administrative spéciale le soin de fixer les règles relatives à la production, au commerce et à l'emploi qui en est fait. De même, cet article L.5132-1 dudit code prévoit que les substances dites vénéneuses comprennent, entre autres, les substances stupéfiantes ; l'article L.5132-7 du même code, quant à lui, prévoit qu'il revient au Directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de classer les plantes, substances ou préparations vénéneuses en tant que stupéfiants (cf. §16 de la décision).

À cet égard, dans son paragraphe suivant, le Conseil constitutionnel retient que le terme de stupéfiants renvoie à des substances psychotropes se caractérisant par « un risque de dépendance et des effets nocifs pour la santé. » Il a profité de cette décision pour préciser quels sont les critères qu'il a décidé de retenir pour définir ce qu'est un produit stupéfiant en France. Après avoir conclu de la sorte sur la notion de stupéfiant, les juges ont retenu que les parlementaires n'ont pas « adopté des dispositions imprécises » lorsqu'ils ont décidé de classer lesdites substances parmi les substances « nocives » pour la santé humaine. Également, les juges du Conseil constitutionnel ont relevé que les parlementaires n'ont fait que renvoyer à une autorité administrative le soin de classer ces substances dans cette catégorie et qu'ils n'ont, en aucun cas, attribué une compétence au pouvoir réglementaire, cette compétence demeurant confiée à la loi par la Constitution. Ces derniers ont conclu ce premier point en décidant qu'il revient effectivement à cette autorité administrative de classer lesdites substances, « sous le contrôle d'un juge », et « en fonction de l'évolution de l'état des connaissances scientifiques et médicales » (cf. §18 de la décision). Ils ont donc décidé d'écarter le grief tiré de la méconnaissance de l'étendue de sa compétence par le législateur français.

Dans un second temps, le Conseil constitutionnel a conclu que dans la mesure où l'ensemble de ces dispositions mises en cause par les requérants ne mettent pas en oeuvre une sanction pénale, les griefs tirés de la méconnaissance des principes énoncés ci-dessus sont inopérants et sont par conséquent écartés.

 

De la sorte, et pour conclure sur cette question prioritaire de constitutionnalité, les juges du Conseil constitutionnel ont statué de la manière suivante : les dispositions remises en cause par les requérants sont conformes au texte constitutionnel suprême.

 

Sources : Le Monde

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