Suite à l’opération militaire américano-israélienne, Téhéran a décidé de riposter rapidement en ciblant des bases militaires américaines se trouvant sur le territoire de différents pays de cette région du monde.
Rapidement après le début de cette attaque sur le territoire iranien, de nombreuses voix se sont élevées afin de rappeler le respect du droit international et la Charte des Nations Unies. Toutefois, cette attaque, qui suit de plusieurs semaines l’opération militaire éclaire au Venezuela, interroge nécessairement sur la force juridique détenue par la Charte des Nations Unies…
L’on voit alors que les règles qui existent aujourd’hui sont nécessairement remises en cause de façon insidieuse, mais réelle par ce type d’opérations militaires.
La Charte des Nations Unies entièrement méconnue ?
Lors de cette opération militaire, le gouvernement américain a invoqué la légitime défense. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’il invoque cette notion pour justifier une opération militaire sur le territoire iranien. Souvenez-vous de l’opération ayant eu lieu en juin 2025 et à l’occasion de laquelle le même gouvernement avait aussi décidé d’invoquer la légitime défense. Les États-Unis considèrent en effet qu’il existe un risque réel que l’Iran parvienne finalement à obtenir l’arme nucléaire et surtout que cet État soit en mesure d’y avoir recours. Il est par ailleurs à noter que le gouvernement américain considère qu’il s’agit là d’une menace qualifiée non seulement de réelle, mais surtout d’imminente.
Des observateurs ont cependant pu mettre en avant le fait que l’argument américain ne tient pas réellement, car ce caractère imminent n’est pas constitué.
Toutefois se pose pour nous la question de savoir si ce même argument ne serait pas finalement valable d’un point de vue juridique. Et bien pas réellement, car il s’agit d’un argument qui avait été mis en avant pendant la Seconde Guerre mondiale par l’Allemagne pour justifier de son invasion en territoires belge et hollandais. C’est d’ailleurs cet argument ainsi utilisé à défaut qui a fait que les dispositions contenues au sein de l’article 51 de la Charte susmentionnée ne le retiennent pas. Indiquons en effet qu’au sens de ces mêmes dispositions, la légitime défense ne peut être invoquée que « dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée ». Celles-ci excluent par conséquent toute possibilité de riposter face à une simple menace : ici, précisons que la compétence exclusive revient au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies sur le fondement de l’article 7 de ladite Charte.
À cela, cependant, certains gouvernements ont pu arguer du fait que cette règle devait nécessairement être assouplie, notamment lorsqu’il fut question de procéder à la définition de la notion d’agression. Qu’à cela ne tienne, la définition finalement apportée à cette notion considère qu’il est nécessairement que soit rencontré un « emploi de la force armée » (cf. en ce sens résolution 3314 de l’Assemblée générale des Nations Unies). De nouveau, la simple menace est exclue ; l’exclusion intéresse aussi le caractère présumé d’imminence.
Retenons finalement qu’à la suite des attentats du 11 septembre 2001, le gouvernement américain avait activement plaidé en faveur d’une possibilité d’user de la légitime défense d’un point de vue préventif, et ce, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Cette demande formulée était restée lettre morte, l’article 51 de la Charte restant intact dans ses dispositions.
In fine, cet argument avancé par les États-Unis ne tient pas dans notre cas d’espèce, ni de manière factuelle ni juridiquement, comme il n’a d’ailleurs pas tenu dans les précédents cas dans le cadre desquels il fut avancé (comme ce fut, entre autres, le cas en Irak en 2003).
Quid de l’utilisation du territoire d’un État pour perpétrer une telle agression ?
Compte tenu de notre propos précédent, il apparaît difficile de nier le fait que l’opération militaire orchestrée conjointement par les États-Unis et Israël constitue une agression armée… Or, ce constat n’est pas sans conséquence juridique pour la situation de l’Iran en pareil cas : en effet, cet État se trouve juridiquement parlant dans une situation de légitime défense, ce qui implique également la possibilité pour lui de viser précisément des objectifs militaires lorsque cela est à la fois nécessaire et proportionné afin que soit mis un terme à l’agression.
Quid des États qui permettent l’utilisation de leur territoire pour qu’une telle agression soit menée ? Cette question n’est pas dénuée de sens dans la mesure où la notion d’agression implique aussi que le territoire d’un État membre accepte que « son territoire, qu’il a mis à la disposition d’un autre État, soit utilisé par ce dernier pour perpétrer un acte d’agression contre un État tiers ». Dans notre cas d’espèce, lorsqu’un pays du Golfe autorise l’utilisation de son territoire pour que l’agression soit réalisée, ce dernier devient lui-même un État agresseur. Il ne leur est donc pas possible d’arguer d’une quelconque légitime défense.
Un cas d’espèce bien épineux
Nos propos ci-dessus développés se fondent principalement sur le droit international. Cependant se pose une autre question d’un autre point de vue : cette opération militaire américano-israélienne ne pourrait-elle pas être légitimée en ce qu’elle devait permettre de renverser le régime en place en Iran, régime par ailleurs coupable de violations des droits humains ?
Cette question n’est pas non plus dénuée de sens dans la mesure où l’argument ici avancé l’avait été dans le cadre, par exemple, du renversement du régime irakien en 2003. Les observateurs étaient alors divisés entre la légitimité des opérations militaires (ou des guerres enclenchées) et le regret d’une Charte bafouée…
Pourtant, il ne faut pas oublier que la sécurité pas plus que la démocratie n’ont réellement pu résulter de ces opérations militaires ou de ces guerres dans les pays concernés…







