Consultez
tous nos documents
en illimité !

ABONNEZ-VOUS

à partir de
9.95 €
sans engagement
de durée

Voir les offres

Droit à indemnisation : les victimes d'attentats terroristes

Le 27 octobre 2022, la Cour de cassation, en sa deuxième Chambre civile, s'est prononcée concernant le droit à indemnisation des proches d'une victime directe d'un attentat terroriste. Elle a reconnu dans ces décisions ce droit à indemnisation en dépit du fait que la victime a survécu à l'attentat en cause. Retour sur ces décisions et les règles en la matière.

Paris

Credit Photo : Flickr Quentin Klein

 

La situation du témoin d'un attentat terroriste

Le 27 octobre 2022 par quatre arrêts (cf. décisions n°21-24.424 ; 21-24.425 et 21-24.426 concernant l'attentat terroriste perpétré au sein du magasin Hyper Cacher, et la décision n°21-13.134 concernant l'attentat terroriste perpétré à Nice), la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a reconnu un droit à indemnisation des proches d'une victime directe, et ce, en dépit du fait que celle-ci a survécu à l'attentat. La Cour est également intervenue afin de préciser la situation du témoin d'un attentat.

De la sorte, il ressort plus précisément de la décision concernant l'attentat de Nice que la victime directe d'un acte de terrorisme est, conformément au Code des assurances, un individu « [exposé] à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle ».
Pour la Cour, ensuite, pour le cas où un individu se trouve à proximité du lieu où est perpétré un tel évènement et le fait qu'il en ait été le témoin ne suffit pas, « en soi, à lui conférer la qualité de victime ». Cela étant précisé, il résulte que cet individu ne saurait être valablement indemnisé par le
Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après FGTI).
La question qui avait été posée dans cet arrêt était celle de savoir dans quelles mesures le témoin d'un attentat terroriste est éligible à une indemnisation par le FGTI.

Revenons en quelques mots sur les faits de l'espèce. 14 juillet 2016, Nice, un attentat est perpétré sur la Promenade des Anglais. Deux individus se situent à quelques pas de ce site. Ils ont par la suite effectué une demande d'indemnisation de leurs propres préjudices auprès du FGTI, en soulignant notamment les répercussions psychologiques qui en ont résulté. Ce dernier a fait savoir son refus d'indemnisation, considérant qu'ils n'étaient pas présents sur le lieu même de la commission de l'acte terroriste, mais seulement à proximité de celui-ci. La Cour d'appel avait par ailleurs précisé qu'ils étaient en effet à environ 400 mètres du lieu où le camion utilisé lors de l'attentat avait finalement arrêté sa course. Elle confirma le refus d'indemnisation prononcé par le FGTI, les témoins n'ayant pas été soumis de manière directe à un tel péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle.

Pour répondre à la question de savoir si le témoin d'un attentat terroriste est effectivement éligible à une indemnisation par le FGTI, la deuxième Chambre civile a considéré que le critère lié à la proximité ne peut valablement être retenu. En d'autres termes, pour la Cour de cassation le fait d'être à proximité spatiale et matérielle de la commission d'une telle infraction ainsi que le fait d'en avoir été témoin ne saurait conférer aux individus concernés le statut de victime d'une telle infraction.
La situation aurait pu différer si les témoins avaient apporté la preuve qu'ils ont été exposés à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle au sens du Code des assurances (il aurait fallu qu'ils apportent la preuve d'un lien direct entre le fait générateur d'une part, le préjudice subi d'autre part, et donc, un tel lien entre l'attentat terroriste et l'angoisse d'une mort imminente ou d'une atteinte à leur personne).

Quid de la situation des proches d'une victime directe d'un attentat terroriste ?

Il ressort du contenu des trois premières décisions rendues le même jour que la Cour de cassation a dû s'intéresser à la situation des proches d'une victime directe de l'attentat perpétré au sein du magasin Hyper Cacher, alors que celle-ci n'est pas décédée. Dans ces cas d'espèce, ces proches avaient demandé le bénéfice d'une indemnisation auprès du FGTI eu égard aux préjudices d'attente et d'inquiétude personnellement vécus.

Ces demandes avaient par ailleurs été pour l'ensemble rejetées en appel, les juges ayant considéré que leur qualité d'ayants droit « [faisait] défaut ». En effet, l'article L.126-1 du Code des assurances dispose que l'indemnisation des préjudices par le FGTI intéresse d'abord « les victimes directes » puis « leurs ayants droit ». Plus précisément, les juges ont retenu que les proches ne pouvaient bénéficier de cette qualité, car la victime directe n'est pas décédée.

Le problème de droit posé à la Cour de cassation

La Cour a eu répondre à la question de savoir si les règles juridiques en matière d'indemnisation n'intéressent que la situation des proches d'une victime directe décédée.

La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a décidé de casser et annuler les arrêts d'appel susmentionnés et elle retient qu'il ne ressort pas du Code des assurances que l'indemnisation des proches des victimes directes d'un attentat, même si celles-ci ne sont pas décédées, n'est pas exclue.
La Cour de cassation a également décidé de renvoyer à sa propre jurisprudence, constante par ailleurs, depuis deux arrêts effectivement rendus en date du 14 janvier 1998 (cf. Cass. civ., 2e, n°96-11.328 et 96-16.255). Elle considère que la loi n'exclut pas, dès lors qu'une victime d'une infraction a survécu, l'indemnisation du préjudice personnel de ses proches eu égard à l'application des règles de droit commun. Une fois cela précisé, la Cour conclut que le fait d'interpréter le Code des assurances comme écartant l'indemnisation des proches de victimes survivantes résulterait sur une situation plus défavorable que les proches des victimes d'autres infractions. En outre, les juges de la Cour de cassation complètent leur argumentaire en rappelant un arrêt rendu par la Chambre mixte le 25 mars dernier (cf. décision n°20-17.072). Cet arrêt avait, pour rappel, jugé que l'indemnisation du préjudice d'attente et d'inquiétude des proches de victimes effectivement exposées à un péril de nature à porter atteinte à leur intégrité corporelle, même si celles-ci ont survécu, est établie.

Par voie de conséquence, et au vu de ces constatations opérées par les juges de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, les arrêts rendus en appel sont censurés dans la mesure où l'indemnisation du préjudice personnellement subi par les proches d'une victime d'un attentat terroriste, même ayant survécu à celui-ci, est admise conformément aux règles du droit commun.

Sources : Légifrance, Cour de cassation

Besoin d'un tuteur ? Nous pouvons vous aider !

Obtenir de l'aide pour mon devoir