La triste illustration des dérives dites illibérales en Hongrie

Notre cas d’espèce ici jugé et rapporté par la CJUE illustre tristement les dérives dites illibérales en place en Hongrie depuis 2010, c’est-à-dire depuis l’arrivée au pouvoir de Viktor Orban, maintenant ancien Premier ministre.

Ses différents mandats ont été ponctués de mesures qui visaient notamment à réduire les droits et les libertés en Hongrie. Ceci avait d’ailleurs amené le Parlement européen à considérer que la Hongrie ne revêtait plus la nature d’une démocratie, mais consistait plutôt en un régime hybride d’autocratie électorale.

Notre cas d’espèce constitue une illustration de la volonté du juge européen de contraindre cet État membre à respecter le droit de l’Union européenne. Notre affaire trouve racine en 2021 et fut mise en mouvement par la Commission européenne concernant une loi adoptée par les parlementaires hongrois qui a pour finalité de stigmatiser les personnes LGBTQI+. Selon l’exécutif européen, la loi méconnaît entre autres les droits fondamentaux et les valeurs promues par l’Union européenne, tels qu’ils résultent des dispositions de l’article 2 du Traité sur l’Union européenne (ci-après TUE).


La violation des valeurs qui définissent « l’identité même de l’Union européenne »

En l’espèce, la Cour de justice de l’Union européenne a relevé que la loi nationale en cause méconnaît « de manière manifeste et particulièrement grave » les droits des personnes non cisgenres ou non-hétérosexuelles, de même que certaines valeurs promues par les dispositions de l’article 2 TUE. Pour les juges, la loi hongroise en cause est contraire à l’identité de l’Union européenne, dont « l’ordre juridique commun » qui en découle et qui s’applique au sein d’une société qui est caractérisée par le pluralisme. Comment la CJUE est-elle parvenue à cette conclusion pour le moins forte sur le plan juridique ? 

Ici, les juges se sont fondés sur diverses violations, notamment concernant la libre prestation de services (car les fournisseurs de contenus ne pouvaient pas les partager sur le territoire hongrois), de même que des violations de diverses dispositions contenues au sein de la Charte des droits fondamentaux, soit un total de 4 violations dont celle méconnaissant le droit au respect de la vie privée et familiale (défendue par son article 7) ou encore le droit à la dignité humaine (qui résulte de son article 1er).

Dans cette décision, les juges sont particulièrement sévères dans la mesure où ils retiennent que la loi hongroise est non seulement stigmatisante, mais également offensante à l’endroit des individus LGBTQI+. Au surplus, cette loi, qui associe ces individus à des délinquants pédophiles, est de nature à résulter sur des comportements haineux à l’encontre de ces personnes. Toujours selon eux, cette loi est de nature à mettre en place, à maintenir ou à renforcer « l’invisibilité » sociale de ces mêmes personnes.

Ce sont donc ces différentes violations reconnues de plusieurs droits fondamentaux qui ont poussé les juges à retenir que l’article 2 TUE (qui, pour rappel, contient les valeurs de l’Union européenne) a été méconnu par cette loi hongroise.

Indiquons maintenant que les dispositions contenues au sein de cet article n’ont pas pour finalité de simplement énumérer des droits et des libertés ; en effet, celles-ci créent des obligations à la charge des États membres qui doivent alors les respecter. Il existe ainsi une obligation de non-régression. La Cour a également jugé ainsi dans la mesure où elle peut intervenir dans le cadre particulier du recours en manquement en dépit du fait qu’il existe aussi d’autres procédures à l’image des dispositions de l’article 7 TUE.

Notons aussi que les juges ont ici posé ce critère très important à l’effet de déclencher un constat de violation de ces valeurs. Il s’agit en effet de l’existence de « violations manifestes et particulièrement graves d’une ou plusieurs des valeurs communes des États membres ». Dans notre cas d’espèce, il s’agit bel et bien de telles violations.

Quid maintenant de l’argument mis en avant par la Hongrie et qui réside dans l’identité nationale ? Au titre des dispositions de l’article 2 TUE, l’Union européenne est en effet tenue de respecter l’identité nationale. Cependant, en l’espèce, les juges de la Cour de justice ont balayé cet argument d’un revers de la main, puisque ces dispositions visent à protéger une conception des identités nationales devant nécessairement être conformes aux valeurs qui résultent des dispositions contenues dans cet article.


Quels sont finalement le sens et la portée de cette décision remarquable ?

Notons pour débuter que cette justiciabilité des dispositions de l’article 2 TUE n’emporte pas de consensus tant du point de vue de la doctrine, que du point de vue des États membres eux-mêmes.

Les défenseurs considèrent que le fait que les États membres doivent respecter les valeurs consacrées par l’Union européenne constitue une des conditions du bon fonctionnement de cette organisation internationale. En outre, au sens du principe de confiance mutuelle, les juges de la Cour de justice de l’Union européenne seraient en mesure de sanctionner une méconnaissance de valeurs fondatrices de l’organisation.

À cela néanmoins, d’autres observateurs se demandent si le fait qu’une juridiction soit en mesure de procéder à la détermination du contenu de ces mêmes valeurs (qui plus est principalement subjectives) n’aurait pas pour effet de résulter sur un gouvernement des juges ?

Bref, dans tous les cas, les juges ont retenu que les valeurs en cause disposent d’un caractère de justiciabilité. Pour la Cour, le critère de la violation des dispositions contenues au sein de l’article 2 du TUE réside expressément dans la « violation manifeste et grave de plusieurs droits fondamentaux ».

Cette décision impacte la Hongrie, qui a dernièrement fait l’objet d’une couverture médiatique importante, suite à l’élection de son nouveau Premier ministre et à la fin du règne controversé de Viktor Orban.

Dans tous les cas, la suite de cette décision de la CJUE est la suivante : la Hongrie est contrainte d’abroger cette loi. Si cet État membre ne respectait pas cette obligation, un nouvel arrêt en manquement serait alors décidé et il serait accompagné d’une sanction financière à l’endroit de la Hongrie.

Pour clore, retenons que pour la CJUE, les choses sont claires et elles doivent être respectées par les États membres : les valeurs de l’Union européenne sont le cœur de l’identité de l’organisation internationale. Méconnaître ces valeurs entraînera donc nécessairement des répercussions juridiques.


Références

CJUE, 21/04/2026, Commission c/ Hongrie, aff. C-769-22

Sara Notario, Valeurs de l’Union européenne : l’invocabilité de l’article 2 TUE à l’encontre des États membres, Centre d’Etudes Juridiques Européennes (2025, 18 juin). Consulté le 28/04/2026 sur : ceje.ch