Par cette décision rendue le 12 mars dernier, les juges de la Cour de justice de l’Union européenne procèdent à une élaboration prudente mais certaine de solutions qui s’inscrivent dans un périmètre compris entre le droit des personnes et de la famille d’une part, et d’autre part du droit de l’Union européenne.
Ils avaient, en effet, déjà eu l’occasion, par exemple, de rendre des solutions à l’égard du mariage entre des personnes de même sexe (cf. arrêt Coman, C-673/16), ou encore également à l’égard de l’identité de genre (cf. arrêt Mirin, C-4/23).
La notion de libre circulation étendue
Dans notre cas d’espèce ici jugé et rapporté par la Cour de justice de l’Union européenne, cette dernière a décidé d’apporter certaines précisions contenues au sein des exigences du droit de l’Union européenne à l’égard de la reconnaissance juridique de l’identité de genre.
Ce cas d’espèce lui a permis de procéder ainsi, s’agissant spécifiquement ici d’une législation d’un État membre, la Bulgarie, qui interdisait la modification de l’état civil. En effet, il s’agissait d’une personne de nationalité bulgare qui était reconnue de sexe masculin à la naissance. Celle-ci vit néanmoins en Italie en tant que femme. Cette dernière a demandé à ce que son état civil soit modifié en Bulgarie, mais les autorités compétentes ont refusé. Mécontente, celle-ci avait décidé de contester cette décision devant les juridictions nationales compétentes et son affaire donna finalement lieu à un recours préjudiciel.
La Cour de justice de l’Union européenne décida de condamner la Bulgarie. Les juges ont retenu qu’une contradiction résulte de cette législation nationale entre d’une part l’identité vécue par l’individu et, d’autre part, les documents officiels qu’il détient. Ceci est en vérité de nature à porter atteinte à la liberté de circulation de la requérante et à l’exercice de cette liberté par cette dernière.
Les juges ont fondé leur décision sur les dispositions contenues au sein de l’article 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne inhérent au droit à la liberté de circulation. Plus généralement, ces derniers ont fondé leur décision sur les exigences tirées de la notion de citoyenneté au sein de l’Union. Dans notre cas d’espèce, les juges se sont inscrits dans une conception concrète de la situation, et ont relevé que celle-ci résulte sur une contradiction et qu’elle est de nature à créer des obstacles dans la vie quotidienne de l’intéressée, et méconnaît son droit à la liberté de circulation. En considérant ainsi, la CJUE oblige cet État membre à communiquer à la requérante de nouveaux documents d’identité.
Cette décision rendue le 12 mars 2026 est intéressante à relever dans la mesure où, contrairement à d’autres décisions rendues pour lesquelles une reconnaissance fonctionnelle était requise et circonscrite à la liberté de circulation et à son effectivité, ici, la Cour oblige véritablement les États membres à reconnaître non seulement l’identité des individus, mais aussi les liens de famille entre individus. Ceci revient à dire que la notion de libre circulation revêt la nature d’un support sur lequel se fonde une évolution des droits nationaux. Autrement dit, il existe une incorporation effectuée sous le prisme des droits fondamentaux reconnus au sein de l’Union européenne.
- Retour sur l'arrêt du 4 octobre 2024 de la CJUE - Dans quelle mesure l'exigence par un État membre de contraindre le recommencement d'une procédure d'identité de genre s'assimile-t-elle à un obstacle quant au plein exercice de la liberté de circulation et de séjour ?
Quelle est la nature juridique de l’identité de genre ?
Il est ici important de noter que cette solution fut également rendue possible par le fait que les juges de la CJUE ont relevé les dispositions contenues au sein de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux. Ces dispositions intéressent plus spécifiquement le respect de la vie privée. En vérité, la Cour incorpore entièrement la reconnaissance de l’identité de genre à ces dispositions conventionnelles.
Par ailleurs, en décidant comme elle l’a fait, la Cour a choisi de marquer sa jurisprudence dans la même lignée que celle arrêtée par la Cour européenne des droits de l’homme. En effet, selon sa jurisprudence, l’identité de genre fait partie de la vie privée et, partant, celle-ci doit être constatée sur le plan juridique.
En décidant ainsi, la Cour a procédé à une modification réelle et concrète de son niveau d’intervention. En effet, cette décision impose que le droit de chaque État membre soit en adéquation avec les droits fondamentaux de l’Union et les exigences qui en découlent. Les juges de la CJUE sont dorénavant en mesure d’intervenir dans le domaine du droit des personnes et de la famille.
Ce n’est cependant pas la première fois que la Cour s’immisce ainsi dans cette matière, car elle avait déjà décidé d’imposer la reconnaissance de l’union de deux personnes de même sexe à l’occasion de l’arrêt Trojan.
Il convient de comprendre que notre cas d’espèce résulte sur le constat suivant : les droits fondamentaux revêtent la nature du fondement juridique de l’obligation de reconnaissance ainsi imposée aux États membres.
Indiquons également que cette récente décision renforce la protection de l’individu dans la mesure où cette même identité est considérée comme étant le cœur de la dignité de la personne.
La Cour a donc jugé que l’ensemble des États membres ont l’obligation de mettre en place des procédures effectives à l’effet de permettre une modification de l’état civil. Les conséquences sont importantes, car, si un État membre refuse cette reconnaissance, il s’agirait d’un cas disproportionné qui ne pourrait d’ailleurs pas être valablement justifié par des règles internes antérieures ni encore par de quelconques considérations d’ordre social ou bien encore d’ordre moral. En effet, le principe de primauté, un des fondements du droit de l’Union européenne, s’applique pleinement ici.
N’existe-t-il pas une méconnaissance de la souveraineté des États membres ?
Cette question n’est en rien dénuée de sens, puisqu’elle met en avant un domaine qui relève traditionnellement de la compétence des États membres de l’Union européenne.
Il est à noter que, par principe, l’Union européenne ne bénéficie pas d’une compétence générale dans le domaine du droit des personnes et de la famille dans la mesure où ce domaine relève exclusivement de la compétence des États membres.
Or, il nous faut relever que, selon la jurisprudence de la CJUE, la compétence ici en question doit nécessairement être exercée dans le respect du droit issu de l’Union européenne. Ce constat permet de fonder le principe selon lequel le statut de l’individu (qu’il soit personnel ou bien encore familial) doit nécessairement accompagner les citoyens européens dans leur mouvement. Cela revient à dire que l’État membre d’accueil, mais aussi l’État membre d’origine (dont les citoyens sont ressortissants) doivent respecter les droits fondamentaux reconnus à l’ensemble des citoyens européens qui exercent leur liberté de circulation.
Cette manière d’intervenir de la Cour a pu être remise en cause par le passé. En effet, celle-ci intervient de manière directe dans les droits internes des personnes et de la famille par l’instauration d’obligations dites positives devant être respectées par les États membres. Notons aussi que cette intervention prétorienne doit être soulignée en ce sens où il s’agit d’un domaine au sein duquel le consensus fait à ce jour défaut et que les États membres considèrent que les questions ici soulevées (comme l’identité de genre) relèvent de leur identité constitutionnelle.
Bref, les juges de la CJUE font fi de ces critiques et décident de prévoir certaines exigences que doivent respecter les législations étatiques.
- Fiche d'arrêt - Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 mai 2017, n°16-17.189 — La mention « sexe neutre » peut-elle être inscrite dans les actes d'état civil si l'individu ne s'identifie ni au sexe masculin ni au sexe féminin ?







