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Annulation par le Conseil d'Etat d'un arrêté qui interdisait le CBD

Retour sur la décision d'annulation le 29 décembre 2022 de l'arrêté qui interdisait la vente des fleurs et feuilles de cannabis ne disposant pas de propriétés stupéfiantes.

Annulation par le Conseil d'Etat d'un arrêté qui interdisait le CBD

Credit Photo : CBD et loi

Dans cet article nous allons revenir sur la décision d’annulation, par le Conseil d’Etat, de l’arrêté qui interdisait aussi bien la vente des fleurs que des feuilles de cannabis ne disposant pas de propriétés stupéfiantes. Décryptage.

Annulation de l’arrêté en cause

Dans sa décision n°444887 rendue en date du 29 décembre 2022, le Conseil d’Etat a décidé de procéder à l’annulation d’un arrêté pris le 30 décembre 2021 et qui interdisait non seulement la vente des fleurs mais aussi des feuilles de cannabis disposant d’un taux de THC (c’est-à-dire de tétrahydrocannabinol) inférieur à 0,3%.
Dans le cas de l’espèce, les juges du Conseil d’Etat ont décidé que le CBD (c’est-à-dire le cannabidiol) ne peut être valablement considéré comme étant un produit stupéfiant dans la mesure où ce dernier ne dispose pas d’effet psychotrope et ne saurait provoquer de dépendance. Il relève, en outre, que rien ne permet à ce jour d’établir que la consommation des fleurs mais aussi des feuilles desdites variétés de cannabis, disposant pour rappel d’un faible taux de THC, serait de nature à comporter des risques pour la santé publique. En fin de compte, les juges du Conseil d’Etat considèrent comme étant illégale l’interdiction générale et absolue de la commercialisation de ces fleurs et feuilles.
Retour sur les motivations de cet arrêt.

L’existence juridique d’une dérogation

Les dispositions contenues au sein de l’article R. 5132-86 du Code de la santé publique prévoient que la production, mais aussi la commercialisation, la détention, l’achat ou bien encore la consommation de cannabis sont prohibés, qu’il s’agisse aussi bien de la plante, de la résine ou encore des produits dérivés de cannabis. Toutefois ces dispositions prévoient une dérogation. Quelle est cette dérogation ?
L’article R. 5132-86 susmentionné prévoit en effet une dérogation au regard de la culture, mais aussi de l’importation et de l’exportation, ainsi que de l’utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis qui sont « dépourvues de propriétés stupéfiantes ».
C’est précisément sur le fondement juridique de cette dérogation qu’un arrêt interministériel, pris en date du 30 décembre 2021, a permis l’utilisation aussi bien des fleurs que des feuilles des variétés de cannabis qui présentaient une teneur en THC inférieure, ou égale, à 0,3% afin que des extraits soient produits, à la condition que ces derniers respectaient eux aussi ce faible taux. Attention néanmoins puisque cet arrêté poursuivait en prohibant la vente non seulement de fleurs mais aussi de feuilles « à l’état brut » de ces mêmes variétés aux consommateurs, peu importe par ailleurs la forme effectivement prise dans le produit fini (il pouvait s’agir, entre autres, de cosmétiques au CBD ou encore de tisanes, etc.).
Souvenez-vous, le juge des référés du Conseil d’Etat avait été saisi en urgence, au tout début de l’année dernière. Celui-ci avait à l’époque décidé de suspendre l’exécution relative à cette interdiction, le 24 janvier.
Dans notre cas d’espèce, rendu le 29 décembre 2022, le Conseil d’Etat est intervenu afin de juger au fond et il a finalement décidé que l’interdiction générale et absolue de commercialisation en cause était disproportionnée. D’où il s’ensuit que l’interdiction incluse dans l’arrêté de 2021 précité est annulée.

La question du CBD : la réponse du Conseil d’Etat

Dans cette décision, les juges du Conseil d’Etat ont conclu que la teneur en CBD, de même qu’en THC n’est pas la même en fonction des variétés de cannabis. Ces substances sont en vérité les principaux cannabinoïdes végétaux et sont surtout concentrés au sein des fleurs et des feuilles de cannabis. Or il a relevé que leurs effets sont distincts. Ainsi, le Conseil d’Etat a relevé qu’il résulte de l’instruction et des données scientifiques apportées par les parties que le CBD dispose de « propriétés décontractantes et relaxantes » et que celui-ci ne dispose ni d’effet psychotrope ni ne provoque de dépendance à l’inverse du THC. Il poursuit en précisant qu’il existe des variétés de cannabis, notamment les variétés de cannabis qui disposent d’un taux faible de THC, qui ne sauraient être considérés comme des produits stupéfiants.

Le rejet d’une interdiction générale et absolue

En l’espèce, le Conseil d’Etat était amené à se prononcer sur la légalité de l’arrêté interministériel précité. Classiquement, celui-ci rappelle les conditions de validité d’une telle interdiction : elle doit être justifiée (en l’espèce par rapport à l’objectif de santé publique qui est poursuivi), mais aussi et de manière cumulative, proportionnée (par rapport aux risques pour la santé et que lesdites substances réglementées présentent en effet).
Eu égard à la question des risques que ces produits présentent, les juges du Conseil d’Etat relèvent que ceux-ci sont fonction des quantités de THC ingérés mais aussi des modes de consommation finaux de ces produits. De même, ils retiennent que la nocivité des autres molécules elles aussi présentes dans les fleurs de même que dans les feuilles de cannabis, principalement le CBD, n’est pas attesté au vu des données scientifiques actuelles.
Enfin, ceux-ci ont décidé que, toujours eu égard aux données scientifiques apportées dans le cadre de l’instruction, que la consommation (des feuilles et des fleurs) de variétés de cannabis qui présentent un faible taux de THC, rapporté à moins de 0,3%, ne saurait valablement résulter sur des risques pour la santé publique et qui serait de nature à justifier une telle mesure d’interdiction, non seulement générale mais aussi absolue, de leur commercialisation.

Des variétés de cannabis différents, source d’inquiétude pour le Ministre des solidarités et de la santé

Le Conseil d’Etat a relevé, en l’espèce, que le Ministre des solidarités et de la santé avait justifié cette interdiction par le fait que les feuilles et les fleurs de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes, du fait de leur ressemblance avec les feuilles et les fleurs de cannabis présentant de telles propriétés, était de nature à compromettre la politique de lutte contre les stupéfiants poursuivie par l’exécutif.
Ce à quoi les juges ont répondu que ces fleurs et ces feuilles pouvaient être distinguées à l’aide de tests à la fois rapides et peu couteux, ce qui permettrait in fine d’identifier en effet les variétés qui présentent des propriétés stupéfiantes.

Références

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-12-29/444887
https://www.conseil-etat.fr/actualites/cbd-annulation-de-l-arrete-interdisant-la-vente-des-fleurs-et-feuilles-de-cannabis-sans-proprietes-stupefiantes
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2022/12/29/cbd-le-conseil-d-etat-annule-definitivement-l-interdiction-de-la-vente-des-fleurs_6156004_1653578.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/drogue-addictions/cannabis/cannabis-le-conseil-d-etat-autorise-definitivement-la-vente-de-fleurs-de-cbd-en-france_5569650.html

 

 

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