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L'affaire Sarah Halimi - Droit pénal - Sujet d'actualité juridique

Depuis un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (n 20-80.135), en date du 14 avril 2021, eu égard à l'affaire Sarah Halimi, de nombreuses voix se sont levées pour qu'une modification du dispositif légal et judiciaire soit actée par le Parlement. Celles-ci ont considéré qu'il fallait préciser le sens et l'interprétation à donner à la loi pénale inhérente à la responsabilité pénale d'une personne atteinte de trouble psychique ou neuropsychique. Qu'en est-il exactement dans les faits de l'espèce ?

L'affaire Sarah Halimi

Credit Photo : Wikimedia Claude Truong-Ngoc

 

Les faits de l'espèce

Les faits se sont déroulés le 4 avril 2017 dans la nuit. Sarah Halimi, une femme de 65 ans, de confession juive, a été agressée chez elle. À l'arrivée des forces de l'ordre, la victime est défenestrée du troisième étage de son immeuble par l'assaillant qui a alors crié « Allah Akbar ». L'auteur des faits, Kobili Traoré, un voisin de la victime, a été immédiatement interpelé par la police et celui a dit par la suite qu'il avait tué « le sheitan », c'est-à-dire « le démon », en arabe.

Au moment des faits, Kobili Traoré, qui était connu des services de police, était sous l'emprise de cannabis selon son habitude (il était consommateur quotidien de cannabis).

Durant l'instruction qui a suivi ce meurtre, trois expertises psychiatriques ont été diligentées afin de caractériser si son discernement était altéré ou aboli - ici, il est nécessaire de déterminer l'altération ou l'abolition du discernement, car l'arsenal judiciaire diffère. Une première expertise a considéré que le discernement était altéré tandis que deux autres expertises intervenues par la suite ont conclu à l'abolition du discernement.

La chambre d'instruction a reconnu que le discernement de l'auteur était aboli, au moment des faits, après une consommation volontaire de produits stupéfiants ; de fait, ces derniers ont conclu à son irresponsabilité pénale.

La solution de la Cour de cassation

À titre liminaire, il convient de noter que dans ce type d'affaires, c'est l'article 122-1 du Code pénal, en ses deux alinéas, qui trouve à s'appliquer. En effet, celui-ci intéresse la responsabilité pénale des personnes atteintes de trouble psychique ou neuropsychique ; cet article distingue, au moment où les faits sont accomplis, si l'auteur de l'infraction était atteint d'un trouble (psychique ou neuropsychique) qui a aboli son discernement ou bien le contrôle de ses actes, ou qui a altéré son discernement ou bien entravé le contrôle de ses actes.

Les conséquences sont elles aussi distinctes puisque dans la mesure où est reconnue l'abolition du discernement de l'auteur de l'infraction, au moment des faits, ce dernier ne sera pas responsable pénalement (art. 122-1, alinéa premier du Code pénal).

Si son discernement a été altéré, il s'agit là d'une cause d'atténuation de la responsabilité pénale de l'auteur des faits et ce dernier n'est donc pas exonéré de sa responsabilité pénale (art. 122-1, alinéa second du Code pénal).

Une précision importe : lors de leur expertise, les experts doivent déterminer si ce discernement est aboli ou altéré, au moment des faits. De fait, ils ne doivent pas s'intéresser à la circonstance qui a entraîné l'état dans lequel se trouvait l'auteur de l'infraction au moment des faits. Autrement dit, les experts ne doivent pas distinguer une maladie mentale qui a été identifiée de la commission d'une infraction qui est la conséquence de la consommation volontaire de produits stupéfiants.

En l'espèce, les experts ont considéré que Kobili Traoré ne disposait pas de ses capacités mentales au moment des faits.

En outre, il est vrai que les experts ne pouvaient distinguer la nature du trouble qui a provoqué la commission de l'infraction, toutefois une question s'est posée et elle est de taille : le juge est-il compétent pour y procéder ?

Les juges de la Cour de cassation ont considéré, en application du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, que l'article précité ne distinguant pas lui-même, le juge ne pouvait pas non plus distinguer. En effet, ceux-ci ont conclu que les dispositions contenues au sein de l'article 122-1 du Code pénal « ne distinguent pas selon l'origine du trouble psychiatrique ayant conduit à l'abolition de ce discernement ». En concluant ainsi, la Cour de cassation a finalement approuvé ce que les juges d'instruction avaient eux-mêmes décidé. En effet, ces derniers avaient considéré que bien que l'auteur des faits avait subi « une bouffée délirante », elle-même la conséquence d'une consommation régulière de produits stupéfiants, celle-ci ne fait pas obstacle à ce que l'existence d'un tel trouble (psychique ou neuropsychique) qui a effectivement aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 précité, soit reconnue. Ces derniers avaient ajouté qu'il ne ressortait pas du dossier d'information que cette consommation de produits stupéfiants avait été exécutée « avec la conscience que cet usage [entraîne] une telle manifestation ».

Ainsi il convient de comprendre la décision de la manière suivante : l'auteur du crime n'avait pas conscience qu'en consommant du cannabis, il pourrait être victime d'une bouffée délirante qui l'aurait poussé à assassiner sa voisine après l'avoir considérée comme le diable, parce que de confession juive. Parce que cette bouffée délirante a aboli le discernement de l'auteur du meurtre, celui-ci bénéficie des dispositions de l'article 122-1 du Code pénal et ne sera donc pas soumis à un procès en cour d'assises.

Mais alors, comment comprendre une telle décision ?

La Cour de cassation, dans un communiqué de presse, a précisé le sens et la portée de sa décision. De la sorte, il en ressort que, pour elle, les dispositions de l'article 122-1 du Code pénal ne distinguent pas « selon l'origine du trouble mental », trouble qui a fait perdre à l'auteur de l'infraction de manière totale la conscience de ses actes.

Elle ajoute que dans la mesure où le législateur n'a pas décidé de distinguer l'origine de ce trouble, il ne peut en être autrement pour le juge. De là découlera le rejet des pourvois formés par les parties civiles.

 

Sources : Le Figaro, Cour de cassation, Dalloz, Village Justice

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