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Absence de mandat pour la participation aux commissions mixtes paritaires

Il y a quelques jours, alors que la réforme des retraites était discutée par les députés de la commission mixte paritaire, une sénatrice, Mélanie Vogel, s'était émue de cette composition considérant notamment que ces derniers ne disposaient pas de « mandat » pour valablement y siéger. Décryptage.

Absence de mandat pour la participation aux commissions mixtes paritaires

Crédit Photo : franceinfo.fr/expliquez-nous

Faut-il un mandat particulier pour participer aux travaux de la commission mixte paritaire ?

Cette question de savoir si les députés doivent détenir un mandat d’une nature particulière pour participer aux travaux de la commission mixte paritaire se pose précisément au regard des propos tenus par Mélanie Vogel, sénatrice d’Europe Ecologie Les Verts. Celle-ci a en effet soutenu, pour critiquer la procédure intervenant avant l’adoption du projet de loi tant controversé de la réforme des retraites (et bien avant l’enclenchement de la procédure contenue à l’article 49, al. 3, de la Constitution), que les députés qui y siègent ne disposeraient pas de légitimité, faute de détenir un mandat les habilitant à cet effet.
Il convient de retenir qu’il n’est pas nécessaire, qu’il n’est pas exigé que les députés de la Nation bénéficie d’un quelconque mandat particulier afin de participer à la commission mixte paritaire. Dans les faits, pour rappel, la commission mixte paritaire est mise en place afin de tenter un accord entre députés et sénateurs au regard d’un texte dont ils ont à connaitre. Plus précisément, cette tâche est partie intégrante de l’activité parlementaire et s’inscrit spécifiquement dans le mandat parlementaire que ces derniers détiennent suite à leur élection, au suffrage universel. Pourquoi donc cette sénatrice a-t-elle déclaré de tels propos ? Pour répondre à cette question il suffit simplement de retracer le cheminement législatif de ce projet de loi relatif à la réforme des retraites et tant décrié, aussi bien dans la population française qu’à l’intérieur du Parlement et plus généralement dans la classe politique.
Le texte en cause est d’abord passé par l’examen du Palais Bourbon avant d’être renvoyé au Palais du Luxembourg. Le texte a en partie été discuté, examiné en commission mixte paritaire qui permet la réunion de représentants désignés de chacune des chambres composant le Parlement. Or pour la sénatrice, les députés présents au sein de cette commission ne pouvaient utilement y participer faute d’un mandat spécifique à cet égard : pour elle, parce qu’il n’a pas été possible, dans le cadre de l’examen du texte par les députés, de trouver un accord unanime parmi ces derniers, il était impossible pour certains d’entre eux de prendre part à ces travaux. Ce propos prête cependant le flanc à la critique dans la mesure où il ne résulte d’aucune disposition de nature constitutionnelle une telle modalité, une telle obligation de détention de ce « mandat »…

Quid de l’application de la procédure législative spéciale ?

Ce qui a également pu être souligné ces derniers temps réside dans l’application de la procédure législative spéciale. Il convient toutefois de retenir que tous les projets de loi de financement de la sécurité sociale, qui par ailleurs permet de réformer le système des retraites, sont irrigués par des modalités, des procédures législatives de nature singulière et intrinsèque.
Parce que les débats ont été difficiles, le Gouvernement a alors décidé d’enclencher la procédure contenue à l’article 47-1 du texte constitutionnel suprême. Ces dispositions prévoient que pour le cas où les députés ne peuvent se mettre d’accord dans un délai déterminé de 20 jours, alors le projet est nécessairement renvoyé devant les sénateurs. Cette procédure a précisément été appliquée.
Néanmoins, il convient de noter que puisque le texte en cause n’a pu être adopté dans les mêmes termes par les deux chambres, par conséquent il a été nécessaire de mettre en place une telle commission mixte paritaire. C’est donc à cette étape de la procédure législative de la réforme que sont intervenus les propos tenus par la sénatrice de la circonscription des français hors de France.

Pouvons-nous toutefois comprendre de tels propos ?

Bien que ces propos puissent heurter le juriste dans la mesure où le texte constitutionnel suprême ne prévoit pas de tels modalités tenant à ce type de mandat, il n’en demeure pas moins que le fond du débat pourrait être compréhensible. En effet, il conviendrait sûrement de concevoir les tenants et les aboutissants de ces derniers.
Les députés concernés par ces propos ne peuvent avoir de réelle position politique à tenir et finalement d’idées à défendre en raison des très (trop) nombreuses difficultés rencontrées par les députés lors de l’examen du texte devant leur chambre. La question qui se posait a résidé dans celle de savoir si ces derniers seraient à amenés à décider en lieu et place de leur chambre concernant le futur de la réforme. Sur le fond également, la lecture du règlement intérieur de l’Assemblée nationale n’aide pas à apaiser ces propos puisqu’il y est inscrit que la composition de cette commission doit nécessairement refléter la configuration politique des deux assemblées parlementaires.
En tout état de cause et en se reportant strictement aux textes, la Constitution du 4 octobre 1958 ne prévoit aucun mandat d’une quelconque nature que ce soit afin de pouvoir participer aux travaux d’une commission mixte paritaire. Cette participation des représentants de la Nation s’inscrit uniquement dans l’ensemble des missions qui leur reviennent. De la sorte, et dit autrement, les députés élus au suffrage universel reçoivent de la part des électeurs français un mandat : ce mandat leur permet d’exercer l’ensemble de leurs fonctions à l’intérieur de cette commission mixte paritaire toutes les fois où il pourrait exister un différend relatif à l’examen d’un texte entre les deux chambres du Parlement. Par conséquent, il peut être retenu que les députés n’ont aucunement besoin de détenir un mandat singulier pour y siéger et qui procéderait, par exemple, d’une désignation effectuée au sein de l’Assemblée nationale : aucun texte n’en disposant ainsi, il n’est alors pas nécessaire de le faire.

Références
https://www.senat.fr/role/fiche/cmp.html
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/sous-le-feu-des-critiques-de-la-gauche-le-senat-commence-l-examen-du-report-de
https://www.elections.interieur.gouv.fr/comprendre-elections/pour-qui-je-vote/deputes#:~:text=La%20dur%C3%A9e%20du%20mandat%20d%27un%20d%C3%A9put%C3%A9%20est%20de%205,fois%20qu%27il%20est%20r%C3%A9%C3%A9lu.

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