Seconde Guerre mondiale, condition de nationalité, affaire nationale, violations graves, droits humains, application progressive, discrimination, arme, ordre juridique international, sécurité internationale, Charte des Nations unies, action internationale, mesures coercitives
Les atrocités commises lors de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que celles perpétrées sous des dictatures, ont été à l'origine du développement de l'idée selon laquelle certains actes, en raison de leur violation intolérable des droits humains, ne peuvent désormais plus être commis dans l'impunité. Cet impératif découle de la nature des droits de l'homme attachés à chaque individu. « Ils s'appliquent à tous de manière égale sans condition de nationalité et sans référence à l'ordre juridique étatique ». En tant que tels, ils permettent « la formation d'une sphère d'autonomie attribuée à l'individu, d'une sorte de bulle de protection dans laquelle l'État ne peut pénétrer que d'une manière exceptionnelle et avec l'autorisation de la loi ».
[...] Peut-on faire la guerre au nom des droits humains ? Les atrocités commises lors de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que celles perpétrées sous des dictatures, ont été à l'origine du développement de l'idée selon laquelle certains actes, en raison de leur violation intolérable des droits humains, ne peuvent désormais plus être commis dans l'impunité. Cet impératif découle de la nature des droits de l'homme attachés à chaque individu. Ils s'appliquent à tous de manière égale sans condition de nationalité et sans référence à l'ordre juridique étatique . [...]
[...] Plus encore, on parle depuis 2005 de la responsabilité de protéger. Au sens de ce nouveau concept, consacré par la convention sur le génocide, la souveraineté n'est pas opposable à la communauté internationale pour refuser l'ingérence extérieure par un État qui ne remplit pas son devoir d'assurer le bien-être de sa population. Le document final des chefs d'État et des gouvernements de 2005 rappelle que si un État n'assure manifestement pas la protection de ses populations, la communauté internationale doit être prête à mener une action collective destinée à protéger ces populations, conformément à la Charte des Nations Unies . [...]
[...] Plusieurs textes ont été adoptés au niveau international pour promouvoir les droits humains. Il s'agit, en premier lieu de la charte des Nations unies adoptée en juin 1945, la déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948, puis des deux pactes de 1966, l'un relatif aux droits civils et politiques qui énoncent des droits subjectifs opposables à l'État, l'autre relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dont les droits qu'il consacre pourront recevoir une application progressive. Ces instruments à vocation générale sont complétés par des conventions et des résolutions qui visent, soit des atteintes spécifiques aux droits de l'homme, soit une certaine catégorie de personnes exposée à des discriminations. [...]
[...] Le document final du sommet mondial de 2005 précise dans ce contexte qu'il incombe au premier chef à l'État de protéger les populations contre le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le nettoyage ethnique, ainsi que contre les incitations à les commettre ; et qu'il incombe à la communauté internationale d'encourager et d'aider les États à s'acquitter de cette responsabilité L'intervention armée par la communauté internationale n'est envisageable qu'après le constat d'échec des voies pacifiques : ultime ratio ainsi, l'obligation de protéger qui fonde une intervention armée menée par la communauté internationale doit, au préalable, user des moyens diplomatiques, humanitaires et autres pour protéger les populations contre les risques de crime de génocide, de crime contre l'humanité, de crime de guerre ou de nettoyage ethnique. Au sens de l'article 42 de la charte des Nations-Unies, le Conseil de sécurité est habilité à décider des mesures coercitives à entreprendre en cas d'échec des tentatives prévues par l'article 41 de la Charte. L'objectif de l'intervention doit trouver son fondement exclusif dans la juste cause de la protection des droits humains. [...]
[...] Certains adhérents mêmes à une crise du modèle onusien, d'autres dénoncent une politique de deux poids deux mesures. [...]
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