Accord d'exclusivité, tiers au contrat, concurrence, monomarquisme, restrictions par l'objet, règlement d'exemption, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, rabais de fidélité, abus de domination, CDD Contrat à Durée Déterminée
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L'approvisionnement exclusif crée un effet d'exclusion des tiers, parce qu'il n'y a plus accès à ce distributeur. Alors, ce contrat est susceptible d'affecter la concurrence sur ce marché. Il va falloir appliquer le régime européen de la concurrence si le marché européen est affecté, ou seulement le marché interne de la concurrence. Dans le règlement d'exclusion, on parle de "monomarquisme". L'analyse détaillée est faite aux points 129 et suivants des lignes directrices.
[...] Elle peut relever d'un abus de domination ou d'une entente. L'abus de domination prend souvent la forme de rabais de fidélité. En lui-même, ce rabais ne réalise pas en droit une exclusivité, mais de fait il établit une exclusivité. Le problème du rabais, c'est qu'il ne trouve pas sa contrepartie dans les volumes achetés, mais dans le seuil fait que le distributeur n'est pas allé voir ailleurs. Si la ristourne sur les volumes est licite, le rabais de fidélité parce qu'il crée une exclusivité de fait peut relever d'un abus de domination. [...]
[...] Restrictions exclues (article L'exemption ne s'applique pas aux obligations suivantes : 1. Toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse 5 ans Les juges vont plus loin, ils considèrent que si le contrat est à durée déterminée, mais avec tacite reconduction, on tombe sous cet article. Si le contrat est à durée déterminée ou tacitement reconduit, dans les deux cas il faut une décision positive du distributeur (résilier, ne pas reconduire). Ce n'est que lorsqu'il y a un CDD que la rupture ne repose plus sur une décision, mais sur l'écoulement du temps Les obligations post-contractuelles interdisant de fabriquer, vendre des biens Alors même que l'on bénéficierait a priori de l'exemption catégorielle, en l'absence de restrictions caractérisées ou exclues, le bénéfice de cette exemption peut être écarté en cas d'effet cumulatif. [...]
[...] Exclusivité : l'exclusivité au sens du droit européen de la concurrence est définie de manière particulière. Il y a exclusivité dès lors qu'un acheteur est tenu de s'approvisionner pour au moins 80% auprès d'un même fournisseur. Le droit européen définit cette exclusivité comme une obligation de non-concurrence, c'est « toute obligation directe ou indirecte, imposant à l'acheteur l'obligation d'acquérir auprès du fournisseur plus de 80% de ses achats ». II. Les restrictions de l'article 4 et 5 Si on est dans le champ du règlement de 2010, c'est-à-dire si on appréhende cet approvisionnement exclusif comme étant une entente, alors le règlement va poser les conditions dans lesquelles on va présumer que la pratique en cause bénéficie d'une présomption favorable (entre 15% et sans restriction caractérisée ou exclue). [...]
[...] C'est l'hypothèse de la distribution exclusive, lorsque le fournisseur attribue un territoire à chaque distributeur. A contrario, on ne peut pas interdire au distributeur même dans ces hypothèses de réservation de procéder à des ventes passives. Les ventes actives sont celles sollicitées par le distributeur, pour le passif c'est le client qui vient le chercher. Si on est dans le cadre de ces pratiques, la pratique n'est pas en elle- même condamnable, elle ne bénéficie pas de la présomption favorable, mais il est possible de démontrer un bilan favorable (exemption individuelle). [...]
[...] La restriction par l'objet exclut le de minimis de la communication de 2014, ce sont des pratiques trop graves. Cette position est discutable dans son principe, et pas conforme aujourd'hui avec la position de la CJUE. Si on s'en tient à la communication de 2014, la restriction caractérisée au sens de l'article 4 du règlement d'exemption constitue en soi une restriction par l'objet. L'appréciation serait totalement abstraite, c'est une qualification per se. Or, cette appréciation est en contradiction avec l'appréciation concrète qu'impose la notion de restriction par objet. [...]
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