TFUE Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, arrêt du 11 septembre 2014, MasterCard, restriction accessoire, carte bancaire, droit de la concurrence, théorie des restrictions accessoires, restriction de concurrence
En l'espèce, la CJUE rejette le recours formé par MasterCard Inc (et ses filiales) contre l'arrêt du Tribunal ayant rejeté son recours contre la décision de la Commission l'ayant sanctionnée pour entente. Ce rejet se fonde, notamment sur quatre appréciations.
En deuxième lieu, la CJUE rappelle qu'il ne faut pas confondre les conditions posées par la jurisprudence pour qualifier, aux fins d'application de l'article 81, paragraphe 1, CE, une restriction d'accessoire et le critère du caractère indispensable requis au titre de l'article 81, paragraphe 3, du Traité CE, pour qu'une restriction prohibée puisse bénéficier d'une exemption.
En troisième lieu, la CJUE estime qu'afin de réfuter le caractère accessoire d'une restriction, la Commission peut s'appuyer sur l'existence d'alternatives réalistes, moins restrictives de concurrence que la restriction en cause.
En quatrième lieu, la CJUE considère que le Tribunal a suffisamment pris en compte les avantages que les CMI confèrent aux titulaires de cartes, le caractère biface du système et l'optimisation qu'il permet d'atteindre pour apprécier l'application de l'article 101 § 3 du TFUE.
[...] Les systèmes des commissions interbancaires que se versent les prestataires de services de paiement entre eux font l'objet d'une réglementation particulière d'origine européenne (règlement européen du 29 avril 2015 « relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte »). Ils sont également l'objet de nombreuses décisions des autorités de la concurrence et de juridictions, tant européennes que nationales, en raison des effets anticoncurrentiels qu'ils peuvent avoir, notamment l'arrêt ici commenté de la Cour de justice européenne du 11 septembre 2014, MasterCard Inc. e.a. [...]
[...] Cette opposition a sa source dans la jurisprudence de la Cour qui, très tôt, a consacré le caractère alternatif des deux types de restrictions. Les deux notions de restriction par l'objet et de restriction par l'effet ont été ensuite précisées. La Cour de justice a affirmé dès son arrêt LTM/MBU de 1966 le caractère non cumulatif, mais alternatif de la condition liée à l'article 101 paragraphe TFUE (CJCE juin 1966, Soc. technique minière [LTM] Maschinenbau ULM GmbH). 5Par conséquence, pour interdire un accord, il n'est pas nécessaire de prouver qu'il a eu des effets anticoncurrentiels, dès lors qu'il a pour objet de restreindre la concurrence. [...]
[...] Cour de justice de l'Union européenne septembre 2014, MasterCard - La concurrence sur le marché bancaire européen 1En l'espèce, la CJUE rejette le recours formé par MasterCard Inc (et ses filiales) contre l'arrêt du Tribunal ayant rejeté son recours contre la décision de la Commission l'ayant sanctionnée pour entente. Ce rejet se fonde, notamment sur quatre appréciations. 2En deuxième lieu, la CJUE rappelle qu'il ne faut pas confondre les conditions posées par la jurisprudence pour qualifier, aux fins d'application de l'article 81, paragraphe CE, une restriction d'accessoire et le critère du caractère indispensable requis au titre de l'article 81, paragraphe du Traité CE, pour qu'une restriction prohibée puisse bénéficier d'une exemption. [...]
[...] Des précisions techniques bienvenues apportées par la CJUE à la théorie des restrictions accessoires Concernant le critère du caractère indispensable6 requis au titre de l'article 81, paragraphe du Traité CE, pour qu'une restriction prohibée puisse bénéficier d'une exemption, la CJUE apporte des précisions bienvenues relatives à une restriction anticoncurrentielle constituant l'accessoire d'une opération principale dépourvue d'un tel caractère anticoncurrentiel.7 Il en résulte que pour déterminer si une restriction anticoncurrentielle peut échapper à la prohibition prévue à l'article 81, paragraphe du Traité CE au motif qu'elle constitue l'accessoire d'une opération principale dépourvue d'un tel caractère anticoncurrentiel, il convient de rechercher si la réalisation de cette opération serait impossible en l'absence de la restriction en question. Le fait que ladite opération soit simplement rendue plus difficilement réalisable voire moins profitable en l'absence de la restriction en cause ne saurait être considéré comme conférant à cette restriction le caractère « objectivement nécessaire » requis afin de pouvoir être qualifiée d'accessoire. [...]
[...] Les commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte à l'épreuve des règles de concurrence communautaire La position de la CJUE du 11 septembre 2014, en validant les efforts de la Commission et des autorités nationales de concurrence de mettre en place un système harmonisé des CMI réaffirme ces systèmes comme relevant du droit de la concurrence (B.). A. La position de la CJUE du 11 septembre 2014 en ligne avec l'encadrement harmonisé des commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte 3 B. Les systèmes des commissions interbancaires dans l'?il de mire du régulateur de la concurrence La Commission a lancé en 2002 le projet européen SEPA (Single Euro Payment Area) destiné à être mis en ?uvre par l'industrie bancaire. [...]
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