Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 juin 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en prévoyant à l'article 6, paragraphe 1, point 1, de l'arrêté royal du 3 mars 1992, concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés (Moniteur belge du 15 avril 1992, p. 8467, ci-après l'« arrêté royal »), l'obligation d'indiquer sur l'étiquetage des produits visés par ledit arrêté le numéro de notification prévu à l'article 4 de celui-ci, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE) et des articles suivants (...)
[...] Il s'ensuit que l'obligation litigieuse imposée par l'arrêté royal n'est pas nécessaire à la protection de la santé publique Dans ces conditions, il convient de constater que, en prévoyant à l'article paragraphe point de l'arrêté royal l'obligation d'indiquer sur l'étiquetage des produits visés par ledit arrêté le numéro de notification prévu à l'article 4 de celui-ci, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30 et suivants du traité. Sur les dépens 31. Aux termes de l'article 69, paragraphe du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens. [...]
[...] La Belgique fait également valoir que l'article 11 de l'arrêté royal de 1992, prévoit que les infractions à l'arrêté royal sont punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. ? Concernant le caractère proportionnel de la mesure nationale en cause, la Commission soutient que l'obligation d'apposer le numéro de notification est disproportionnée par rapport à son but supposé pour les raisons suivantes : * Il existe d'autres mesures relatives à l'arrêté royal de 1992 qui servent déjà à protéger la santé publique et les consommateurs. [...]
[...] Après analyses, le ministère de la Santé Publique informe le service d'inspections de ses résultats. Ce dernier appose un numéro de notification sur le produit, et fait part au demandeur de la notification d'un certain nombre de recommandations s'il ya lieu. Cette réglementation frappe tant les produits nationaux que les produits importés, la mesure est onéreuse, et le délai d'obtention de la notification est d'environ un mois après dépôt du dossier. II/ La procédure Suite à plusieurs plaintes concernant cette réglementation, jugée comme une entrave à la libre circulation des marchandises au sein de l'Union Européenne, la Commission Européenne entre en contact avec les autorités belges. [...]
[...] Par sa requête, la Commission soutient que la mesure litigieuse est contraire à l'article 30 du traité, parce que, bien qu'applicable indistinctement aux produits nationaux et à ceux provenant d'autres États membres, elle est susceptible d'avoir un effet restrictif sur le commerce, dès lors qu'elle rend nécessaire la modification de l'emballage ou de l'étiquetage des marchandises considérées, en vue de leur commercialisation en Belgique. Selon la Commission, l'obstacle aux échanges résulterait en l'espèce du fait que la mesure litigieuse entraîne des frais supplémentaires de conditionnement pour ces produits En réponse, le gouvernement belge fait valoir que l'obligation d'indiquer le numéro de notification sur les étiquettes des produits visés par l'arrêté royal ne constitue pas un obstacle à la libre circulation des marchandises, parce que les coûts supplémentaires éventuellement créés par cette obligation sont supportés par les consommateurs belges À cet égard, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence de la Cour, l'article 30 du traité vise à interdire toute réglementation commerciale des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire (voir arrêt du 11 juillet 1974, Dassonville, 8/74, Rec. [...]
[...] Houyet, conseiller adjoint à la direction générale des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, puis par M. P. Rietjens, directeur général à la même direction, en qualité d'agents, rue des Petits Carmes Bruxelles (Belgique), partie défenderesse, ayant pour objet de faire constater que, en prévoyant à l'article paragraphe point de l'arrêté royal du 3 mars 1992, concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés (Moniteur belge du 15 avril 1992, p. [...]
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