Origines de la polémique sur le versement des allocations familiales aux parents d'enfants mineurs qui ont enfreint la loi
Cette question de savoir s’il est nécessaire de supprimer le bénéfice des allocations familiales pour les parents d’enfants mineurs ayant méconnu la loi n’est pas nouvelle. Elle constitue même un cheval de bataille de nombre de politiciens de droite, et cette idée a même pu être reprise par Emmanuel Macron.
Cette question s’est de nouveau posée à la suite des dégradations de l’hôtel de ville de Fresnes par des adolescents à la fin du mois de mars dernier. Le 3 avril 2026, 10 mineurs ont été mis en examen dans les suites de l’information judiciaire ouverte après ces dégradations.
Quoi qu’il en soit, ces dégradations ont suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux et le contenu d’un certain nombre de publications est particulièrement clair : afin de « responsabiliser les parents » concernant les actes de leurs enfants mineurs ayant commis une infraction, il serait nécessaire de leur supprimer le versement des allocations familiales.
Se pose alors pour nous la question de savoir si une telle mesure peut être mise en place ou non en France ?
Une suppression qui méconnaîtrait les principes constitutionnels
La mesure proposée dans le cadre de notre développement consisterait à sanctionner sur le plan financier des familles dont un ou plusieurs enfants mineurs méconnaîtraient la loi et qui se rendraient responsables d’une infraction. Avant de prendre une telle décision, il conviendrait préalablement d’arrêter le mineur concerné, mais aussi de le juger si cela est possible (par exemple du point de vue de son âge).
Or, si l’on imagine que l’enfant a été jugé et condamné, encore faudrait-il avertir de ce jugement les caisses d’allocations familiales, par exemple, afin qu’il y ait décision d’un arrêt ou d’une réduction des allocations au bénéfice des parents. Ici, le problème se pose quant à la vie privée de l’enfant mineur.
En d’autres mots, ceci revient à dire que la peine écopée par l’enfant mineur impacte sa famille tout entière, celle-ci étant alors par ricochet elle aussi punie par ce comportement et par le jugement qui concerne l’enfant.
Le droit pénal français, tel qu’il existe et tel qu’il est appliqué, considère qu’une peine doit être infligée afin que soit sanctionné un comportement que la loi réprime. La peine en question intéresse précisément l’individu qui a été reconnu coupable de l’acte ou des actes en cause par la juridiction. La peine en cause n’a donc pas pour finalité de punir également les proches de cet individu. Si cette mesure était appliquée, cela reviendrait à dire que les familles seraient alors elles aussi condamnées eu égard à des faits répréhensibles qu’elles n’ont pas commis et alors qu’elles n’ont rien fait, et donc qu’elles sont innocentes.
Cette mesure contrevient en vérité au principe selon lequel « nul n’est punissable que de son propre fait » et qui résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il faut donc comprendre que les peines décidées concernent un comportement déterminé réprimé par la loi pénale et celles-ci ne peuvent être prononcées qu’à l’endroit des personnes qui ont été reconnues coupables dudit comportement.
Retenons par ailleurs que cette application automatique d’une telle sanction à l’encontre des parents se heurte également à un autre principe, à savoir celui de l’individualisation des peines qui ressort plus précisément des dispositions de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et qui prévoit notamment que les peines doivent être adaptées par la juridiction qui connaît de l’affaire au vu des faits qui lui sont présentés.
Une suppression qui méconnaîtrait le fonctionnement des allocations en France
Il est important pour nous de noter que les allocations familiales sont, en France, basées sur le principe de la solidarité nationale. Cela revient à dire que ces mêmes allocations n’ont pas à être déterminées par rapport au comportement des enfants mineurs.
L’octroi de telles allocations se fonde sur tout un ensemble de critères prévus, s’agissant aussi bien de la résidence en France que de la garde de l’enfant mineur concerné. Ces allocations sont versées au(x) parent(s) qui assume(nt) la charge de l’enfant. L’on peut donc considérer que si l’enfant mineur fait l’objet d’une peine de prison, par exemple, les allocations pourraient être réduites à l’occasion de l’exécution de ladite peine, en ce sens où il ne serait plus sous la garde de ses parents ou du parent qui en a la garde.
Dans tous les cas, indiquons que cette mesure, si elle était prise, ne serait applicable d’un point de vue pénal ou bien administratif, que pour les infractions qui seraient commises après son entrée en vigueur, conformément au principe de non-rétroactivité.
L’on comprend donc de notre présent développement que la mise en place d’une telle mesure n’est pas aisée dans la pratique tant du point de vue des principes constitutionnels existants que de la manière dont ces allocations sont considérées en France…








