Vincent Drême, candidat de la France Insoumise aux élections municipales d’Annecy, a dernièrement révélé ses propositions au titre desquelles se retrouve l’idée de réquisitionner des logements vacants de la commune au profit des « quelque 300 Annéciens qui dorment dehors ». Pour y procéder, celui-ci propose notamment que des réquisitions soient effectuées suite au vote en ce sens du conseil municipal.
Se pose immédiatement la question de savoir si ces réquisitions sont ou non valables d’un point de vue juridique ? La réponse est claire : la loi ne permet pas une telle action.
Un défaut de compétence de la commune
Il est nécessaire de débuter ce développement par le rappel des dispositions contenues au sein de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales. En effet, celles-ci prévoient que le maire doit, notamment, « (…) pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ». Ici, même pour le cas où cette notion de réquisition des logements au bénéfice des personnes sans domicile fixe n’est en rien mentionnée de manière explicite, la jurisprudence a pu retenir que le maire est autorisé à réquisitionner un logement privé vacant au profit d’un individu sans abri. À cette possibilité, néanmoins, il nous faut préciser maintenant qu’il s’agit là d’une mesure de police administrative : ceci signifie, en d’autres mots, que cette mesure est prise dans le but soit d’empêcher, soit d’arrêter un trouble porté à l’ordre public (dans notre cas, le trouble serait qu’un individu sans abri trouve la mort en dormant dehors en période de froid important).
Nous pouvons relever une décision d’un juge administratif qui avait décidé d’annuler un arrêté de réquisition du maire de la ville de Saint-Denis. Ce dernier avait en effet décidé de procéder à la réquisition d’un immeuble vacant afin de permettre à 8 familles d’y être logées. Dans la décision rendue par la Cour administrative d’appel de Versailles, en date du 3 mars 2011, les juges de la 2e chambre ont retenu que même si les familles concernées par cet arrêté de réquisition étaient bien précaires, il ne demeure pas moins que « le maire n’était pas confronté à une situation d’urgence de trouble grave à l’ordre public » et qui aurait pu justifier ce recours à son pouvoir de réquisition (cf décision 10VE00146).
Nous devons comprendre que ce pouvoir peut être actionné par un maire dans un cas bien déterminé, à savoir : pallier une situation urgente, et en aucun cas de solutionner une pénurie de logements de façon immuable.
Notons également que cette possibilité de réquisition pour les maires est strictement encadrée, ce qui veut dire qu’il est difficile de la mettre en place. Pourquoi ? Car ce pouvoir particulier doit respecter le principe de nécessité. À cet égard, le juge se demandera si l’atteinte qui a été portée au droit de propriété n’aurait finalement pas pu être prévenue par une décision moins contraignante (chambres d’hôtel par exemple). De plus, dès l’instant où la situation d’urgence n’est plus remplie, la réquisition doit s’arrêter immédiatement. Ces conditions résultent par conséquent sur une application difficile du texte et des réquisitions qui sont donc exceptionnelles dans les faits.
Soulignons aussi que la proposition du candidat à la mairie d’Annecy ne fonctionne pas juridiquement car il ne pourra pas recourir au vote du conseil municipal concernant de telles réquisitions, dans la mesure où ce dernier ne dispose pas de cette compétence, même si, précision faite, ses membres sont en mesure de voter afin que le maire exerce in fine cette prérogative.
Les pouvoirs du préfet en matière de réquisitions
Les préfets détiennent un pouvoir important en la matière, et ce, conformément aux dispositions des articles L.641-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. Il s’agit d’un pouvoir de réquisition dit « d’office ».
En effet, ces derniers, et non les maires, sont en mesure de procéder à la réquisition de logements pour une durée légale d’une année (durée par ailleurs renouvelable) au profit d’individus sans abri, ou bien qui seraient logés « dans des conditions manifestement insuffisantes ». Il revient en vérité au préfet la compétence pour réquisitionner après avoir reçu l’avis du maire à ce sujet.
Par ailleurs, les articles L.642-1 et suivants dudit code prévoient pour leur part la possibilité pour les préfets d’effectuer une réquisition « avec attributaire ». Cela signifie que la réquisition ainsi décidée par le préfet est effectuée au bénéfice d’un organisme désigné (par exemple une commune) et qui est en contrat avec les autorités étatiques. Il lui revient de s’occuper de donner à bail les logements concernés aux individus qui le nécessitent. Il s’agit de garantir un hébergement d’urgence pour les individus dans le besoin et qui sont sans-abri. La réquisition concernée peut, selon les cas, durer jusqu’à 12 ans, et résulte sur le versement d’un loyer par les individus qui en bénéficient ; de même, les propriétaires des logements qui ont fait l’objet de la réquisition sont indemnisés. Rappelons en effet qu’une réquisition appelle nécessairement une indemnisation du propriétaire. Pour le cas où l’individu ne peut verser le loyer, en pareille hypothèse, l’État ou la commune devra prendre à sa charge ce coût supplémentaire.









