Filiation adoptive dans l'Antiquité, droit romain, patria potestas, adoption testamentaire, Bréviaire d'Alaric, Thinx, tradition germanique, tradition chrétienne, Nouveau testament, loi salique, droit lombard, adrogatio, adoptio, loi des XII tables
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Elle est définie depuis le Ve siècle après Jésus Christ notamment par des textes de canonistes comme étant "une représentation de la nature afin que celui qui ne pourrait procréer puisse avoir un fils". L'adoption est une institution marginale et polymorphe qui au cours de l'histoire s'est transformée sans jamais disparaître totalement. La création de la loi, produite de l'art juridique, est analysée par les juristes comme une filiation fictive par excellence, car seule la nature dans l'ordre voulu par Dieu peut donner un fils. Le très ancien droit romain (archaïque) faisait de la paternité le fondement exclusif de la parenté basée sur la patria potestas.
[...] Il est interrogé sur l'existence possible d'un empêchement entre un nourricier et la fille qu'il a recueillie. L'empereur répond négativement, mais l'empereur ajoute qu'il en serait différemment s'il avait été son parrain puisqu'une situation maritale est incompatible avec l'affection paternelle. [...]
[...] Le second récit s'agit d'Esther qui recueilli par son cousin ou son oncle qui à la mort de son père et de sa mère, l'avait accueilli et adopté en fille. Le Nouveau Testament ne se préoccupe pas de ce qu'on appelle l'adoption humaine. Le Nouveau Testament ne se soucie pas de ce que les théologiens appellent l'adoption humaine. Selon l'évangile de Jean dans lequel le christ en croix confit l'apôtre bien aimé à sa mère, n'emploie pas le terme d'adoption même si l'idée est présente. Mot utilisé lorsqu'il est question de la filiation divine de l'homme, son adoption surnaturelle par Dieu. On est tous les fils de Dieu. [...]
[...] Les finalités familiales ont peu à peu gagné du terrain et on fait place aux besoins naturels de pallier l'absence d'enfants. S'agissant des sources post-classiques, le Code Théodosien tel qu'il nous est parvenu ne comporte pas de titres consacrés au régime juridique de l'adoption. L'institution y est seulement mentionnée à propos de la succession ad intestat dans une Constitution de Valentinien 1er datant de 369 qui précise que « les frères consanguins (que la famille du père) ou adoptifs d'un individu décédé exclu sa mère de la succession ». [...]
[...] Ce transfert modifiant l'ordre social concernait l'ensemble du peuple romain et nécessitait donc l'accord des concernés et des comices curiates qui votaient à cette occasion une loi autorisant la « delestatio sacrorum », l'abandon du culte des ancêtres. Il faut consulter les augures et avoir leur autorisation. Le système dégénéra, mais si le vote des comices devint illusoire, la procédure s'est quand même maintenue jusqu'à Dioclétien qui crée l' « adrogatio » par rescrit du prince. On passe donc du vote grâce à une instance républicaine à un rescrit de l'empereur pour valider une adoption. L'adoptio apparaît beaucoup plus tardivement. Elle a nécessité l'intervention de la puissance publique. Puissance du juge nécessaire pour atteindre le résultat souhaité. [...]
[...] Surtout pour des raisons politiques : ex. : Auguste adopté par Auguste pour assure la continuité de son œuvre politique. De nombreuses controverses ont eu lieu, il s'agissait de savoir si cette adoption correspondait à une véritable adoption ou s'il s'agissait d'une institution d'héritier à charge de porter le nom du testateur. Si le renforcement de la famille, la préservation de la continuité d'un culte étaient les buts de l'adoption, celle-ci a surtout servi à satisfaire des intérêts politiques maintenant ainsi certaines familles dans l'exercice des magistratures ou pour sortir de l'ordre et d'atteindre des fonctions interdites au départ (nobilitas). [...]
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