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Il est extraordinaire de trouver la possibilité d'attaquer une organisation internationale en responsabilité extracontractuelle devant une juridiction pour un justiciable, et le droit de l'Union européenne transcrit celle-ci : il s'agit du recours en responsabilité que l'on peut aussi trouver sous la dénomination de recours en indemnité.
Cette procédure vise donc à obtenir une réparation pour le préjudice que l'on a subi du fait du comportement de l'Union, c'est-à-dire de ses agents ou institutions dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit d'un recours autonome par rapport aux autres recours que le droit de l'Union européenne propose, c'est-à-dire que pour voir un préjudice causé par l'Union, il n'est pas nécessaire que l'acte ou l'omission en cause aient fait l'objet respectivement d'un recours en annulation ou en carence.
L'art. 268 du TFUE prévoit la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne pour statuer sur ce type de recours, puis renvoie à l'art. 340 TFUE, qui lui-même renvoie quant aux conditions de cette responsabilité aux principes généraux des États membres.
On a donc dans le droit primaire même un lien entre responsabilité de l'UE et responsabilité des États membres.
Toutefois, on a souvent reproché à la Cour de justice de s'être trop peu inspirée de ce renvoi.Elle a en effet dégagé un régime autonome de responsabilité de l'UE dont la délimitation précise première remonte à l'arrêt « Zuckerfabrik » de 1971 dans lequel elle énonce que le préjudice né d'une violation d'un acte normatif édicté par l'UE ne peut être réparé « qu'en présence d'une violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers. »
Or, en 1991, à l'occasion de l'arrêt « Francovich », la CJ consacre pour la première fois concrètement la responsabilité de l'État pour les préjudices que sa violation du droit européen a causés et énonce que c'est dans le cadre du droit national que la réparation doit avoir lieu.
[...] Et, la Cour de justice précise dans l'arrêt Francovich que le droit à réparation est ouvert [en fonction] la nature de la violation du droit communautaire [par l'État membre] qui est à l'origine du dommage causé sans s'étaler sur le sujet. Or, quant à la responsabilité de la Communauté, on a aussi un droit à réparation relatif à la nature de la violation. Néanmoins là, la CJ a précisé qu'était nécessaire une violation suffisamment caractérisée à savoir une méconnaissance grave et manifeste des limites à l'exercice des pouvoirs de l'institution en cause : dans l'arrêt HNL de 1978, la Cour a énoncé que la mesure devait viser une catégorie large d'opérateurs et être insuffisamment justifiée. [...]
[...] La Cour de justice énonce que cette responsabilité est inhérente au système des traités. Or, l'avocat général dans cette affaire avait proposé d'aligner la responsabilité des États membres sur celle, très restrictive, de la Communauté. La Cour de Luxembourg ne s'est pas prononcée sur la question en dégageant un régime autonome de responsabilité des États. La question de l'alignement des responsabilités de l'UE et des États membres pour violation du droit de l'Union soulève donc la problématique de savoir si, en l'état actuel du droit positif, la protection des droits des particuliers est-elle identique selon que le dommage est causé par l'UE ou un État membre ? [...]
[...] On retrouve donc dès la justification des responsabilités l'influence réciproque l'on a annoncée. Après cette affirmation d'un alignement, la Cour ne réitère pas l'exigence d'un préjudice anormal et spécial, et il faut conclure de cela que cette condition n'est plus requise pour le recours en indemnité contre l'Union européenne, et a fortiori contre les États membres puisque ça n'était déjà pas le cas dans l'arrêt Francovich Par ailleurs, la Cour exige que la règle de droit violée doit avoir pour objet de conférer des droits aux particuliers critère alors de la responsabilité de l'État et non de la Communauté pour laquelle on exigeait la violation d'une règle de droit protégeant les intérêts des particuliers Mais, surtout, la Cour choisit le critère de la violation suffisamment caractérisée comme la pierre angulaire de l'alignement. [...]
[...] Reste à savoir si cela serait transposable à la responsabilité d'un État membre ? Autre domaine de l'évolution dans les régimes de responsabilité et donc de leur alignement, celui de la responsabilité du fait des violations des juridictions. On a depuis l'arrêt Köbler de 2003 une responsabilité des États membres du fait des violations commises par les juridictions nationales en cas de violation suffisamment caractérisée. Or, il serait difficile d'imaginer une responsabilité de la Cour de justice, qui aurait lieu devant la Cour de justice Un premier pas en ce sens a toutefois été franchi par la Cour de justice dans son arrêt Der grünePunkt de 2009 où elle reconnaît la possibilité pour un justiciable d'introduire un recours en indemnité à l'encontre de l'Union pour violation du délai raisonnable par le Tribunal, alors que la . [...]
[...] Vers une responsabilité sans faute de l'Union européenne ? Comme nous l'avons vu précédemment le droit de l'UE prévoit la réparation des dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions conformément aux principes généraux communs au droit des Etats membres règle prévue 340 TFUE (288 TCE). Il en découle que la responsabilité extracontractuelle est régie par le droit communautaire et s'applique à tout organe, institution, et leurs agents (sous les conditions que nous avons vues en premières parties). [...]
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