UE Union Européenne, CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme, phase européenne, contentieux, champ d'application, filtrage, priorisation des affaires, devoir de diligence, délai de recours, délai de recours contentieux
En vertu de l'article 35§1, la Cour ne peut être saisie que dans un délai déterminé, à partir de la date de la décision interne définitive. Jusqu'à l'entrée en vigueur du Protocole 15, ce délai était fixé à six mois. Il a depuis été réduit à quatre mois, avec effet au 1er février 2022 (sauf pour les affaires dans lesquelles la décision définitive au sens de l'article 35, paragraphe 1, de la Convention a été prise avant cette date). Si la date d'adhésion à la Convention détermine jusqu'à quand le contrôle de la Cour peut remonter, cette règle de forclusion fixe ainsi la limite de temps au-delà de laquelle ce contrôle ne peut plus s'exercer.
[...] Si le gouvernement défendeur se retranche derrière un argument de confidentialité ou des considérations de sécurité pour justifier son refus de produire les pièces sollicitées, la Cour doit s'assurer de l'existence de raisons légitimes et solides de traiter les documents en question comme étant secrets (ibid, §§ 205-206). Le fait pour un gouvernement de ne pas communiquer les informations en sa possession sans justification satisfaisante, ou de se refuser à fournir un document original dont il n'a livré qu'une copie incomplète ou altérée, peut non seulement convaincre la Cour que les allégations du requérant sont fondées ou justifier un renversement de la charge de la preuve en sa faveur, mais aussi constituer une violation de l'article 38 de la Convention, engageant en soi la responsabilité de l'État (Voy. [...]
[...] Turquie où elle assimile leur non-respect à une entrave à l'exercice efficace du droit de recours individuel et donc à une violation de l'article 34 de la Convention. L'inobservation d'une mesure provisoire engage ainsi la responsabilité de l'État défendeur sauf à démontrer qu'il a été empêché de déférer aux indications de la Cour en raison d'un obstacle objectif. La nature et la portée de l'obligation incombant aux autorités nationales ont ensuite été précisées par l'arrêt de Gde ch mars 2009, Paladi c/. [...]
[...] Les décisions prises ne sont susceptibles d'aucun recours et ne préjugent ni de la recevabilité de la requête, ni du fond (L'affaire Lambert et autres c. France en est une démonstration : le 24 juin 2014, jour où le Conseil d'État a jugé légale la décision de mettre fin à l'alimentation et à l'hydratation artificielles du fils et frère des requérants, plongé dans un état végétatif à la suite d'un accident, la chambre à laquelle la requête avait été attribuée a indiqué au gouvernement français de faire suspendre l'exécution de l'arrêt du juge administratif pour la durée de la procédure devant la Cour, même si en définitive, une conclusion de NV du droit à la vie a été retenue dans l'arrêt rendu fond par la Gde ch, le 5 juin 2015). [...]
[...] Il en va de même s'il érige des obstacles à la tenue d'une mission d'enquête emporte violation de l'article 38 (12 avril 2005, Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, § 504). Déroulement de la procédure Traditionnellement, la procédure devant la Cour se déroule en une seule phase, au cours de laquelle la question d'un éventuel règlement amiable et l'instruction judiciaire de l'affaire sont abordées simultanément. Après communication de la requête, le gouvernement défendeur dispose ainsi d'un délai de seize semaines pour produire ses observations écrites sur la recevabilité et sur le fond et c'est durant la première moitié de ce délai qu'il est invité à faire connaître sa position quant à un règlement amiable de l'affaire et à soumettre toute proposition qu'il souhaite formuler à cet égard. [...]
[...] Lorsqu'un requérant utilise un recours apparemment disponible avant de prendre conscience ensuite de l'existence de circonstances qui le rendent ineffectif, c'est la date à laquelle il a eu ou aurait dû avoir pour la première fois connaissance de cette situation qui constituera alors le dies a quo. C'est dire combien l'interprétation de la règle de délai à la lumière de l'obligation d'épuisement préalable des recours internes peut confronter les requérants à dilemme : soit tenter un recours que la Cour jugera finalement non pertinent et qui ne pourra donc pas influer sur le point de départ du délai de quatre mois, avec le risque d'être forclos ; soit renoncer à exercer ce recours, avec le risque d'être déclaré irrecevable pour défaut d'épuisement si la Cour devait au contraire le considérer comme approprié . [...]
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