La Nouvelle-Calédonie, archipel d'Océanie situé dans l'océan Pacifique, a, depuis de nombreuses années, provoqué bon nombre de problèmes constitutionnels tels que les mesures de maintien de l'ordre avec proclamation de l'Etat d'urgence en 1984-1985, les dispositions sur son statut en 1985, les consultations référendaires en 1987, les lois de pays en 2000 et 2006, etc.
A l'origine de cet arrêt, l'accord de Nouméa du 5 mai 1998 entre le gouvernement et les forces politiques de Nouvelle-Calédonie fixe le cadre de la Nouvelle-Calédonie pour les deux prochaines décennies. Pour parvenir à ces fins, une révision constitutionnelle est nécessaire et se fait au travers de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 qui énonce deux articles : l'article 76 qui prévoit un référendum et l'article 77 qui autorise le transfert des compétences de l'Etat aux autorités territoriales qui pourront adopter des actes ayant force de loi dans certains domaines grâce aux lois de pays.
Cet arrêt, lui, est basé sur le décret d'application demandé par l'article 76 de la Constitution.
L'article 76 de la Constitution, dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article 2 de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998, énonce que « Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.
Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres. »
Par décret du 20 août 1998 pris en vertu de cet article, le gouvernement fixe la liste des personnes admises à voter en disposant que « conformément à l'article 76 de la Constitution et à l'article 2 de la loi du 2 novembre 1988 (...) sont admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 les électeurs inscrits à cette date sur les listes électorales du territoire et qui ont leur domicile en Nouvelle-Calédonie depuis le 6 novembre 1988 » mais également que « sont réputées avoir leur domicile en Nouvelle-Calédonie alors même qu'elles accomplissent le service national ou poursuivent un cycle d'études ou de formation continue hors du territoire, les personnes qui avaient antérieurement leur domicile dans le territoire » (...)
[...] Commentaire de l'arrêt : CE, Ass octobre 1998, Sarran et Levacher : La Nouvelle-Calédonie, archipel d'Océanie situé dans l'océan Pacifique, depuis de nombreuses années, provoqué bon nombre de problèmes constitutionnels tels que les mesures de maintien de l'ordre avec proclamation de l'Etat d'urgence en 1984-1985, les dispositions sur son statut en 1985, les consultations référendaires en 1987, les lois de pays en 2000 et 2006, etc. A l'origine de cet arrêt, l'accord de Nouméa du 5 mai 1998 entre le gouvernement et les forces politiques de Nouvelle-Calédonie fixe le cadre de la Nouvelle-Calédonie pour les deux prochaines décennies. [...]
[...] Dans un arrêt de la CJCE du 5 février 1963 dit Van Gend en Loos, la CJCE reconnaît que, par leur adhésion à la CEE, les États membres ont accepté la limitation de leur souveraineté. De plus, elle estime que leurs citoyens ont désormais la possibilité de s'appuyer sur les traités pour faire valoir leurs droits devant les juridictions nationales. Elle fait de même dans un arrêt rendu par elle le 15 juillet 1964 dit Costa. Le Conseil d'Etat a ainsi fini par abdiquer. Le Conseil d'Etat, après s'être longuement entêté dans sa logique du triomphe de la loi postérieure sur les traités, va finalement changer d'avis sur cette question. [...]
[...] Le Conseil Constitutionnel laisse le soin aux juridictions de traiter la question de la supériorité d'un traité sur une loi. La Cour de Cassation, dans un arrêt rendu, en sa chambre mixte, le 24 mai 1975 dit Administration des Douanes contre Société Jacques Vabre fait triompher la norme internationale sur la loi postérieure. On parle du conflit des semoules (Conseil d'Etat, 1er mars 1968 dit Syndicat général des fabricants de semoule : fait triompher une ordonnance, sur un règlement communautaire antérieur) contre les cafés. [...]
[...] Le Conseil Etat opère ainsi un contrôle de conformité. Il ne s'agit en aucun cas d'un contrôle de conventionnalité . En effet, dans les considérant trois, quatre et cinq, le Conseil d'Etat réalise un contrôle de conformité du décret : - Considérant trois : Considérant que l'article 76 de la Constitution, dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article 2 de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 énonce, dans son premier alinéa [ ] qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 76 [ ] qu'enfin, aux termes du troisième alinéa [ ] ; que le décret du 20 juillet 1998 a été pris sur le fondement de ces dernières dispositions - Considérant quatre : Considérant que l'article 3 du décret du 20 août 1998 dispose que : Conformément à l'article 76 de la Constitution et à l'article 2 de la loi du 9 novembre - Considérant cinq : . [...]
[...] Enfin, les requérants estiment que ledit décret est contraire à l'article 55 de la Constitution qui affirme la supériorité des traités sur les lois en disposant que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie Ainsi, selon eux, le décret contredit non seulement l'article 2 du Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques évoquant la non discrimination mais également l'article 25 de ce même Pacte basé sur la participation sans discrimination aux élections et l'article 26 sur la non discrimination. En outre, il contredit l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme sur la non discrimination et l'article 3 du protocole de cette convention évoquant le droit à des élections libres. Dans la hiérarchie des normes, les traités sont supra legem et infra constitutionnel, mais sont-ils toujours supérieur à la loi lorsque celle-ci est constitutionnelle ? [...]
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