Évolution des finalités du droit des entreprises en difficulté, Code de la consommation, Code de commerce, plan économique, loi de 2005, LJI liquidation judiciaire immédiate, LJS liquidation judiciaire simplifiée, ordonnance, débiteur, droit des faillites, acte de commerce, malhonnête, procédures collectives sanction, EIRL entrepreneur individuel à responsabilité limitée, Robert Badinter
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C'est le droit d'hier qui présentait deux caractéristiques majeures. La procédure collective était une procédure contre le débiteur, faite pour les créanciers et destinée à les payer. Cette approche a duré des siècles.
Le droit commun n'ignorait pas l'existence de procédure collective. En cas de défaillance d'un débiteur, la loi organisait une procédure : venditio bodorum. Cette procédure correspondait à une vente publique de tous les biens du débiteur, suivie d'une répartition du produit des ventes entre les créanciers. On peut donc déjà à l'époque parler d'une procédure collective. Le débiteur a perdu tous ses biens et même son honneur puisque la procédure s'accompagnait d'une sanction personnelle appelée l'infamie. L'infâme subissait toute une série de sanctions extrapatrimoniales. Il perdait notamment son droit de vote.
[...] On commence à consacrer la distinction de l'homme et de l'entreprise. En 1967, on maintient un système dual, deux procédures qui coexistent. On a d'un côté la liquidation de biens pour les entreprises qui ne sont plus viables et de l'autre le règlement judiciaire s'adressant plutôt aux entreprises que l'on peut sauver ,via un rééchelonnement. Cette appréciation du sort de l'entreprise est indépendante de l'appréciation du dirigeant. On regarde dans quelle mesure le dirigeant est malhonnête, mais si on conclut à sa malhonnêteté ça n'a pas de conséquence sur le sort de l'entreprise, mais seulement sur la personne du dirigeant. [...]
[...] Si à l'inverse une entreprise n'est pas viable, mais dirigée par un malchanceux/incompétent on maintiendra l'entreprise dans le circuit parce que son dirigeant n'est pas malhonnête. Mais là encore, il faut appréhender les difficultés de l'entreprise de manière distincte. Si l'entreprise n'est pas viable, elle est dangereuse, notamment pour les autres partenaires, par conséquent il faudra la liquider. C'est ce qu'on appellera la distinction de l'homme et de l'entreprise. Il faut que les réponses du droit soient différentes pour l'homme et pour l'entreprise. [...]
[...] La loi crée cette révolution avec une loi du 15 juin 2010. Que se passe-t-il en cas de procédure collective, pensée à partir du principe de l'unité du patrimoine ? C'est l'ordonnance du 9 décembre 2010 qui permettra l'entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2011 qui répondra. Cette ordonnance c'est une réforme du DPC, mais une réforme spéciale, on a créé un droit spécial des PC, car ça ne joue que pour l'EIRL. On retrouve ces règles dans le Livre VI qui comprend désormais un chapitre dédié à l'EIRL. [...]
[...] Cette idée s'imposera dès les réformes de 1967, période à partir de laquelle les initiés vont plutôt que de parler de droit des faillites commencer à parler du droit de l'entreprise en difficulté. On cherche à montrer que le droit des PC est devenu un droit finalisé qui poursuit un objectif économique : le sauvetage de l'entreprise. II . Au droit des entreprises en difficulté Cette formulation moderne permet de souligner que le droit des procédures collectives poursuit désormais un objectif économique : régler les difficultés de l'entreprise. [...]
[...] S'il y a plusieurs objectifs, ceux-ci sont hiérarchisés, l'objectif premier étant de sauver l'entreprise. La loi de 1985 maintient un système dual ce qui donne le sentiment d'une alternative lors de l'ouverture de la procédure, alternative qui laisserait un choix au tribunal. Jusqu'à présent, cette idée d'alternative était prévue par le législateur. Mais en 1985, le choix est fermé, lorsque le tribunal ouvre une procédure c'est forcément d'abord un redressement judiciaire. Le législateur exige que toutes entreprises, quelle qu'elle soit aient une chance d'être sauvées. [...]
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