clause de réserve de propriété, restitution d'un bien, sûretés réelles, indivision, subrogation, bien fongible
Ce TD corrigé se compose de deux exercices :
- Une dissertation sur la problématique suivante : quels sont les effets de la réservation opérée par la clause de réserve de propriété, liés à sa nature ?
- Un commentaire de l'arrêt du 29 novembre 2016 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation.
[...] Concernant les effets, Com., 1er octobre 1985, on voit que les biens vendus n'appartiennent pas à l'acquéreur, et l'indemnité d'assurance ne peut alors entrer dans son patrimoine. Le droit du réservataire de propriété s'exerce sur une valeur, et non sur la chose elle même. HYPOTHESES Deux hypothèses et L624-18 : - Soit la chose a été revendue par l'acquéreur, le droit de propriétaire s'exerce sur le prix - Soit la chose a été détruite, les risques sont transférés à l'acheteur. Le droit du vendeur, de réserve de propriété, se reporte sur l'indemnité d'assurance. Com juin 1989, il y a une primauté au réservataire. [...]
[...] La sécurité juridique est poursuivi entant qu'objectif par la Cour. On voit qu'il y a une hiérarchie entre le vendeur revendiquant les biens fongibles qui est respecté par la Cour. Ensuite, elle cherche à établir l'égalité des créanciers, cad les propriétaires revendiquants, et cherche à préserver les droits de chacun. Elle vise également l'harmonisation des pratiques de l'administrateur judiciaire. Pour toutes ces raisons, on peut approuver cette solution. [...]
[...] - Appliqué par le TC de Poitiers en 2014 : first in, first out. Le premier qui fait la demande doit être satisfait en premier. Le critère est ainsi la date d'entrée dans le patrimoine du débiteur, mais aussi les premières livraisons de bien fongible qui seraient les premiers à sortir - La néorevendication : On considère que le fournisseur est un créancier plus qu'un propriétaire. Ainsi, le droit de chaque créancier revendiquant est déterminé en fonction de la quantité du bien livré et non payé par rapport au volume total des biens de la même nature. [...]
[...] Les biens fongibles sont des biens qui peuvent être restitués et remplacer dans la même nature, et en même qualité. Le remplacement, cette interchangeabilité, peut-il porter atteinte aux tiers ? Il ne faut pas. Com mars 2015, la revendication peut être exercée dés lors que les biens peuvent être séparés, sans subir de dommage. C'est encore une fois l'article L624-16 du Code de commerce. Aussi, il appartient au revendiquant d'établir l'existence en nature du bien revendiqué au jour de la procédure collective. Concernant l'appréciation souveraine du juge, peut-il apprécier souverainement le caractère fongible des biens ? [...]
[...] La précision de la chronologie de restitution de biens fongibles A. La mise en lumière de la date de restitution des biens fongibles L'élément à analyser est la phrase « l'administrateur peut acquiescer à une demande de revendication sans attendre l'expiration du délai de revendication » La Cour met en avant les modalités d'acquiescement de l'administrateur judiciaire. En l'espèce, on voit que la difficulté survient du fait qu'il y a plusieurs demandes de revendication à différentes dates. La première demande a été exercée au premier jour de la période d'observation, alors que les autres demandes ont été faites un mois plus tard. [...]
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