article 221 du Code civil, présomption de pouvoir bancaire, législateur, Anne-Sophie Brun-Wauthier, régime primaire en droits matrimoniaux, article 222 du Code civil, loi du 13 juillet 1965, ouverture d'un compte en banque, époux, compte courant, livret épargne
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Le régime primaire en droits matrimoniaux n'a pas seulement comme objectif de créer une solidarité, communauté entre les époux, il permet également l'assurance à chacun des époux, de posséder et de jouir d'un minimum d'autonomie l'un par rapport à l'autre. Autonomie qui se traduit par la possibilité offerte à chacun d'agir seul dans certains domaines dans la prise d'actes qui ne requièrent pas le consentement de l'autre époux.
Cette autonomie est accordée par la loi qui confère à l'un des époux le pouvoir d'agir seul. Ce pouvoir est défini comme la prérogative qu'il peut exercer "dans un intérêt au moins partiellement distinct du sien". L'exclusivité des pouvoirs accordés aux époux concerne deux domaines seulement : l'exercice d'une activité professionnelle et la gestion des biens personnels.
[...] Le législateur avait déjà opéré des avancées dans la reconnaissance des droits de la femme notamment par les lois du 22 septembre 1942 et du 1er février 1943 permettant à la femme d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de son mari si et seulement si ce dernier était destiné à faire face aux besoins du ménage. Toutefois, elle pouvait également ouvrir un compte personnel, en son propre nom, dans le cas où elle disposait de biens personnels dont elle avait l'administration et la jouissance. Cependant, elle avait l'obligation de prouver cette administration et cette jouissance au banquier pour ce faire. La présomption de pouvoir en matière bancaire constitue l'indispensable prolongement de la liberté d'ouvrir un compte. [...]
[...] Une loi du 23 décembre 1985[7] est venue compléter l'alinéa 2 de l'article 221 en y consacrant la persistance de la présomption après la dissolution du mariage mise en place par la jurisprudence. B. Les conséquences d'une telle durée de présomption L'alinéa second de l'article 221 emporte deux conséquences du fait de sa persistance de la présomption après la dissolution de l'union. La première concerne le blocage du compte, en effet une telle présomption subsistant dans le temps ne peut être arrêtée simplement. Il ne suffit pas d'émettre une simple opposition comme dans l'arrêt du 4 juillet 1985 par les héritiers du défunt. [...]
[...] Le dépositaire n'a donc pas à avoir connaissance du régime matrimonial des époux, bien qu'il puisse en formuler la demande, il ne peut refuser l'ouverture du compte sur ce fondement. De même, le dépositaire n'a pas à se renseigner sur la provenance des fonds versés sur le compte puisque le déposant est présumé titulaire du pouvoir bancaire sur ces fonds et titres. B. Le champ d'application de la présomption L'article 221 du Code civil ne prévoit que les relations entre le dépositaire et le déposant, il n'a donc d'effet entre les époux eux-mêmes. [...]
[...] Article 221 du Code civil – Quelle est la portée effective de la présomption de pouvoir bancaire créée par le législateur et quelles en sont les conséquences ? « L'égalité des sexes est acquise en droit. » Frossard André, journaliste, (1915-1995) Le régime primaire en droits matrimoniaux n'a pas seulement comme objectif de créer une solidarité, communauté entre les époux, il permet également l'assurance à chacun des époux, de posséder et de jouir d'un minimum d'autonomie l'un par rapport à l'autre. Autonomie qui se traduit par la possibilité offerte à chacun d'agir seul dans certains domaines dans la prise d'actes qui ne requièrent pas le consentement de l'autre époux. [...]
[...] Quelle est la portée effective de la présomption de pouvoir bancaire créée par le législateur, et quelles en sont les conséquences ? Pour répondre à ces questions, il convient d'étudier la reconnaissance d'une autonomie bancaire des époux puis d'aborder l'absence de limite temporelle de la présomption de pouvoir et ses conséquences (II). I. Une reconnaissance de l'autonomie bancaire des époux A. La liberté d'ouverture des comptes L'alinéa premier de l'article 221 reconnait une autonomie propre à chaque époux, indifférente au sexe des époux, en leur permettant d'ouvrir un compte en leur nom personnel. [...]
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par notre comité de lectureLa chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt d'espèce le 3 novembre...
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