Il ressort des règles juridiques en la matière qu’il n’est pas possible pour le maire d’une commune de refuser de procéder à la célébration d’un mariage du fait de la situation administrative d’un des futurs époux. Pourtant, le maire d’une commune de Seine-et-Marne a récemment décidé de refuser une telle célébration dans la mesure où l’un des futurs époux était visé par une OQTF (ou obligation de quitter le territoire français). Le juge l’a par la suite contraint à célébrer ce mariage.
Mécontent de cette décision, le maire en cause, mais également ses adjoints, a alors décidé de présenter leur démission de leurs fonctions exécutives. Ceci a résulté sur une énième polémique et de nombreuses déclarations, dont celles de Bruno Retailleau.
Il ressort des faits de l’espèce que cette obligation de quitter le territoire français avait évolué pour ne plus être exécutable sur le plan juridique. Il en ressort également qu’une enquête de police a été diligentée et que ses conclusions n’ont pas permis de démontrer qu’il s’agirait là d’un mariage frauduleux. Il n’a donc pas été fait opposition à la célébration de ce mariage par le parquet ; saisi, le juge des référés avait décidé d’ordonner cette célébration.
Pour justifier de leur refus, le maire, et ses adjoints, ont fait savoir qu’ils ne souhaitaient pas « acter officiellement » une telle union, du fait qu’un des futurs époux faisait l’objet d’une OQTF. Ils considéraient, à l’appui de leur démission, qu’ils ne désiraient pas être placés dans une situation d’illégalité.
C’est à l’occasion d’une publication sur le réseau social X que l’ancien ministre de l’Intérieur a déclaré que cette situation démontre le besoin de « changer l’État de droit ». Dans cette même publication, ce dernier a également indiqué, à tort, que l’État de droit n’est plus « ni intangible, ni sacré »…
Cependant, force est pour nous de constater que celui-ci a confondu deux notions pourtant bien distinctes l’une de l’autre, à savoir : d’une part la notion d’État de droit, et d’autre part la notion de l’état du droit.
État de droit, état du droit : des notions distinctes
Il est tout d’abord opportun de relever le fait que cette notion d’État de droit est soumise à débat chez les juristes, car il n’existe pas d’acceptation générale concernant ce qu’elle enveloppe réellement. Il nous est néanmoins possible de préciser qu’il s’agit d’un régime juridique au sein duquel des règles de droit sont prévues à l’effet d’encadrer l’exercice du pouvoir. En cas de méconnaissance de ces règles, il est prévu des sanctions qui sont alors prononcées par une instance déterminée et qui doit être indépendante du pouvoir politique. Cette instance est finalement soumise aux règles juridiques qu’elle est chargée de faire respecter.
Notre cas d’espèce est très intéressant à relever à l’égard de cette définition car l’État de droit est parfaitement illustré ici : un juge a pris une décision qui vise à contraindre un maire à célébrer l'union de deux individus alors que ce dernier a catégoriquement refusé. Le maire doit nécessairement respecter le contenu de la décision en cause car elle a été prise par une instance juridictionnelle indépendante du pouvoir politique.
S’intéresser à la notion d’État de droit revient en vérité à dire que l’État consent à être lié juridiquement par le droit (droit qui, pour rappel, est édicté par l’État). Cela revient à dire que procéder au changement de l’État de droit ne résulterait sur rien d’autre qu’une remise en cause pure et simple des règles existantes : il ne s’agit aucunement de modifier une règle, ou un corps de règles déterminées, mais bien de permettre que les autorités publiques n’aient plus à respecter les décisions rendues par les juridictions…
Il est par ailleurs nécessaire de souligner le fait que certaines normes disposent d’une protection toute particulière en raison de ce qu’elles assurent et permettent à tous les individus. En d’autres termes, il s’agit ici des droits fondamentaux : ces droits si particuliers sont en fait protégés au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, c’est-à-dire au niveau constitutionnel.
La proposition de Bruno Retailleau ne serait-elle pas de modifier l’état du droit ?
Au vu de ces constatations, il apparait utile de relever le fait que Bruno Retailleau ne souhaite pas modifier l’État de droit mais de modifier, de changer l’état du droit. Il s’agit alors, selon lui, de modifier les règles qui sont actuellement en vigueur et qui sont appliquées par les juridictions compétentes.
Modifier l’état du droit pourrait résider dans l’adoption d’une nouvelle loi qui prohiberait le mariage d’un individu qui serait placé sous OQTF (ce qui est le cas car une telle proposition de loi a été enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 février dernier), ou qui serait sur le territoire français en situation irrégulière. Ceci pourrait être proposé tout en gardant à l’esprit que la nouvelle norme serait toujours contrôlée, voire censurée par le juge constitutionnel suprême.
A cela, néanmoins, gardons bien à l’esprit que cette interdiction risque de ne pas passer le cap de l’examen de la constitutionnalité par le Conseil constitutionnel. Souvenez-vous, en effet, de sa décision rendue le 20 novembre 2003, dans laquelle il a décidé que même une personne en situation irrégulière sur le territoire français est autorisée à contracter mariage en France : « la liberté du mariage (…) s’oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d’un étranger fasse obstacle, par lui-même, au mariage de l’intéressé » (cf. Cons. const., 20/11/2003, n° 2003-484 DC, §94 de cette décision).
Dans tous les cas, les réactions ont rapidement fusé, mais il convient de souligner et de rappeler le fait que tout ce qui n’est pas prohibé, en droit français, est en vérité autorisé. Aucune règle n’interdit à un individu placé sous OQTF de contracter mariage : le mariage constitue un droit et il n’a que faire de la situation administrative d’un des futurs époux. En effet, rien n’est contenu au sein du Code civil concernant la régularité du séjour d’un des deux futurs époux.
Cela revient à dire qu’il n’est pas possible pour le maire d’une commune de décider unilatéralement de refuser la célébration d’un mariage d’un individu qui serait placé sous OQTF. En cas de soupçon d’une fraude, ce dernier est en mesure de saisir le procureur de la République sur le fondement de l’article 175-2 du Code civil. Toutefois pour le cas où ce dernier ne s’oppose pas à la célébration du mariage, le maire n’a finalement d’autre choix que de célébrer le mariage. En d’autres termes, son opposition éventuelle est totalement inopérante.
Indiquons finalement qu’il revient exclusivement à l’autorité administrative compétente, avec un contrôle accru du juge administratif, de procéder à l’exécution d’une telle mesure d’OQTF. Ainsi, ni le maire, ni le juge civil ne sont compétents à cet égard. Si nombre d’OQTF ne sont pas effectives, ceci ne relève en rien de la compétence du juge civil qui ne fait que respecter son office et son périmètre, à savoir : statuer sur le mariage en cause et rien d’autre. Contrairement à ce que certains ont pu affirmer, il n’existe finalement aucune « défaillance judiciaire » en l’espèce et ce, par application de la séparation des pouvoirs qui revêt la nature d’un principe fondamental de l’État de droit…









