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DMA et DSA (entrée en vigueur le 25 août) : késako ?

A quoi renvoient les sigles DMA et DSA ? Il s'agit tout simplement de nouveaux textes européens qui permettent un meilleur encadrement des pratiques en matière d'internet mais aussi des réseaux sociaux. Alors, que prévoient ces textes ? Décryptage.

DMA et DSA (entrée en vigueur le 25 août) : késako ?

Image by Freepik

DMA, DSA : de quoi parle-t-on exactement ?

Le DMA et le DSA constituent tous deux des textes de nature européenne et qui permettent d’encadrer les pratiques en matière d’internet mais aussi des réseaux sociaux par les grandes sociétés du numérique, principalement nord-américaines.

- Le DMA (sigle anglais correspondant au Digital Market Act)

Il contient tout un panel de règles permettant de restreindre le monopole actuellement observable entre les grandes sociétés du numérique, parmi lesquels sont notamment retrouvées les GAFAM et X (pour rappel, les GAFAM regroupent les sociétés suivantes : Google, Amazon, Facebook, Appel et Microsoft). Il est important de noter que ces règles trouveront aussi à s’appliquer à d’autres sociétés, même si pour l’heure la liste exhaustive des sociétés qui seront directement impactées par ces règles n’est pas connue. Quelles sociétés, hormis celles précitées, feront l’objet de ces nouvelles règles ? La lecture du DMA nous renseigne : ainsi, ce sont celles qui « fournissent des services de plateforme » et dont la capitalisation boursière « atteint au [minimum] 75 milliards d’euros » ou bien « dont le chiffre d’affaires » dépasse le seuil fixé à 7.5 milliards d’euros chaque année. Ces sociétés doivent en outre fournir certains services à une certaine quantité d’utilisateurs chaque année.
Ce Digital Market Act doit permettre, tout d’abord, un meilleur accès au marché du numérique pour les entreprises qui n’auraient pas le poids des GAFAM et autres grandes sociétés du numérique ; mais également de fixer tout un ensemble de mesures visant à encadrer la publicité fixée au bénéfice des utilisateurs.

À consulter :

Les enjeux du droit de la propriété intellectuelle dans l'espace numérique de l'Union Européenne

- Le DSA (sigle anglais correspondant au Digital Services Act)

Il contient des mesures qui s’avèrent être plus directement applicables à la situation des utilisateurs des grandes sociétés du numérique. Il s’agit ici d’un texte d’une particulière ambition en ce qu’il prévoit une certaine contrainte à l’encontre de ces sociétés eu égard à leur organisation, à leurs activités au sein de l’Union européenne. Sans pour autant entrer dans le détail, il est opportun de retenir qu’une responsabilité desdites sociétés sera engagée dès lors que leurs utilisateurs se rendent responsables de certaines pratiques, à l’image de propos racistes.

De nouvelles règles issues de ces deux textes

Ces deux textes visent à apporter des modifications par rapport à l’utilisation des plateformes visées et notamment l’emploi qui est en fait par leurs utilisateurs.

Le Digital Market Act prévoit que les utilisateurs seront en mesure d’effectuer certains choix : à titre d’exemples non exhaustifs, ces derniers pourront choisir d’utiliser le moyen de paiement qu’ils désirent sur leur téléphone portable sans que cette possibilité ne soit verrouillée par la société ; ou bien encore, les utilisateurs pourront décider de supprimer les applications déjà installées sur les appareils électroniques dont ils font l’acquisition, voire encore choisir librement leur boutique d’applications sur leur smartphone, peu importe la marque de celui-ci.

Le Digital Services Act n’est pas sans reste et contient lui aussi des mesures qui impacteront les utilisateurs desdites plateformes et sociétés. En effet, à ce titre, nous pouvons retenir que la publicité ciblée sera interdite à l’égard des utilisateurs mineurs (les enfants) mais aussi lorsque cette dernière se fonde sur certains caractères (à l’image de la religion, par exemple). En outre, il sera possible aux autorités compétentes d’avoir un visu sur les algorithmes de ces sociétés dont l’utilisation est actuellement opaque. De même, il est prévu que des équipes dites de modération soient mises en œuvre concernant l’utilisation des réseaux sociaux afin que les règles juridiques existantes soient bel et bien appliquées à ces réseaux. La modération devra donc intervenir à l’égard des propos racistes ou haineux, par exemple. Sous ce rapport, les utilisateurs devront avoir à leur disposition un outil de signalement efficace et surtout rapide (la demande effectuée par un utilisateur devra être traitée rapidement par les réseaux sociaux concernés).

L’on comprend donc à la lecture de ce développement que le DMA et le DSA sont deux textes empreints d’un certain nombre de règles modificatrices des pratiques actuellement observables et qui, pour certaines d’entre elles, étaient déplorées depuis de nombreuses années. Ce sont en fait des textes ambitieux qui impactent non seulement les utilisateurs de ces sociétés mais aussi et surtout ces dernières. Nul doute que ces règles ne sont pas accueillies d’un bon œil par les géants du numérique ; cependant, l’Union européenne dispose d’un immense marché qui, par sa nature même, contraindra nécessairement ces sociétés à s’y soumettre.
Ces constatations étant effectuées, il nous faut maintenant nous demander qu’en est-il du non-respect du contenu de ces textes pour les sociétés ?

Quid du non-respect des règles contenues dans ces deux textes ?

L’Union européenne a prévu que le non-respect de ces nouvelles règles sera sanctionné d’une manière différente c’est-à-dire qu’il existe des règles bien spécifiques en cas de violation de l’un ou l’autre de ces textes.
Ainsi, concernant une violation du DMA, il est prévu que les sanctions applicables pourront correspondre à des peines d’amende dont le montant pourra être fixé jusqu’à 10% du chiffre d’affaires mondial (et non européen) de la société récalcitrante et qui a été effectué sur l’exercice précédent. Ce seuil pourrait être porté à 20% pour le cas où la société récidiverait.
Enfin, à l’égard d’une violation du DSA, l’Union européenne a décidé de prévoir que les peines d’amende prononcées à l’encontre d’un manquement par une société pourront être portées jusqu’à 6% du chiffre d’affaires mondial (et non européen) de celle-ci. Si la société concernée venait à se rendre responsable de tels manquements de manière répétée, alors en pareil cas la sanction pourrait être extrêmement lourde de conséquence puisque celle-ci pourrait se voir interdire toute opération sur le territoire du l’Union européenne.
L’on voit donc que les sanctions possiblement applicables à l’encontre des géants du numérique sont très lourdes et celles-ci démontrent une réelle volonté de la part des autorités européennes d’encadrer plus en profondeur les pratiques opérées par ces sociétés sur le territoire et sur le marché européens.


Autres documents à consulter sur l'UE, Internet et les GAFAM :

Principes régissant le droit de l'internet en droit européen

Droit de l'e-business

Le GAFAM et le respect des libertés fondamentales


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