UE Union Européenne, droit de la concurrence, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, 20 janvier 2016, Toshiba Corporation contre Commission européenne, méthodes de détermination, restriction de concurrence, restriction caractérisée, restriction par objet, nocivité d'une pratique, pratique de prix imposés, imposition
En l'espèce, une société japonaise de fabrication de matériels électroniques a, du 9 juin 1999 au 15 mai 2003, fait partie d'une entente illicite assurant la couverture du Japon et de la totalité de l'espace économique européen. Qualifiée de « gentlemen's agreement », cette entente, conclu de façon orale prévoyait, notamment pour les producteurs japonais et européens de transformations, une répartition des marchés et donc de la clientèle, de manière à ce que chaque producteur reste sur le marché dont il est originaire et ne puisse s'établir sur un autre marché. Ainsi, sur la période susvisée, les producteurs en l'espèce et ladite société japonaise se sont réunis une ou deux fois par an dans différentes villes mondiales afin de maintenir en vigueur l'entente.
[...] Une entente est lorsque plusieurs entreprises vont se mettre d'accord sur un certain nombre de paramètres ayant un impact sur la concurrence alors ici en l'espèce, bien que les raisons et motivations de Toshiba à décider d'une telle volonté de fixation d'un marché précis par un fabricant restent floues, la notion d'abus de position dominante pourrait avoir un lien en ce sens que Toshiba a eu un comportement visant à contraindre et dissuader des fabricants d'entrer sur un autre marché que celui qui lui est attribué. Ainsi, la Cour n'a pas jugé utile d'utiliser une telle notion, alors pourquoi ? [...]
[...] Ainsi, la Cour valide la reprise d'une telle solution par le Tribunal de l'UE, car en l'espèce, c'est la puissance économique de Toshiba dont il est question, raison pour laquelle l'amende infligée à un montant si élevé. Nonobstant, la Cour va continuer vers cette direction en reprenant un arrêt CB / Commission qui va jusqu'à considérer nuisible la nature de certains accords du fait des répercussions de ceux-ci vis-à-vis de la concurrence, ainsi quand bien même un accord peut être légal, sa nature peut être si attaquante que le juge a dû adapter l'article 101 TFUE à sa façon afin de garantir toute liberté économique dont découle la libre prestation de service. [...]
[...] Ainsi, il ne peut exister de restriction de concurrence par objet si les parties à l'entente n'étaient pas des concurrents potentiels. La société demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'abord de considérer ladite entente comme une preuve de potentielle concurrence entre producteurs japonais et européens puisqu'en ce sens et autrement dit, deux entreprises concluant un accord seraient donc considérées comme de potentielles concurrentes de façon automatique, cette hypothèse faisait alors l'objet d'une présomption irréfragable. Ensuite, toujours selon la société Toshiba, l'établissement par le Tribunal en question de l'existence d'un potentiel rapport de concurrence entre les fabricants de transformateurs de puissance européenne et japonaise sur le critère de l'absence de barrières insurmontables à l'entrée sur le marché EEE n'est pas appropriée . [...]
[...] Cet arrêt a été rendu le 20 janvier 2016 par la CJUE, celui-ci est relatif aux méthodes de détermination d'une restriction de concurrence par objet. En l'espèce, une société japonaise de fabrication de matériels électroniques du 9 juin 1999 au 15 mai 2003, fait partie d'une entente illicite assurant la couverture du Japon et de la totalité de l'espace économique européen. Qualifiée de gentlemen's agreement , cette entente, conclu de façon orale prévoyait, notamment pour les producteurs japonais et européens de transformations, une répartition des marchés et donc de la clientèle, de manière à ce que chaque producteur reste sur le marché dont il est originaire et ne puisse s'établir sur un autre marché. [...]
[...] En effet, en se basant sur le fait que la société Hitachi avait accepté des projets en provenance de clients se situant sur le territoire de l'EEE, la Cour en a déduit que la société Toshiba et son argumentation ne fonctionnaient pas et que les producteurs japonais en l'espèce auraient très bien pu entrer sur le marché de l'EEE. Ce syllogisme simple a permis une réponse rapide et effective à laquelle Toshiba n'a pas répondu en formant son pourvoi puisqu'aucune contestation de celle-ci ne figure dans le premier moyen. Encore une fois, en reprenant les conclusions du Tribunal, la Cour n'a eu besoin d'apporter d'autres éléments ou réponses. [...]
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