Conseil d'État 6 novembre 1936, arrêt Arrighi, juge administratif, contrôle de constitutionnalité, loi du 24 mai 1872, arrêt Quintin, arrêt Syndicat des fabricants de semoule, loi du 28 février 1934, conception de l'état de droit, République, contentieux juridictionnel, loi, séparation des pouvoirs, écran législatif
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De nos jours, avec le regard d'un juriste du XXIe siècle, il paraît évident que l'administration doit respecter les normes constitutionnelles lorsqu'elle adopte une décision administrative réglementaire ou individuelle. Néanmoins, dans la tradition juridique française issue de la Révolution de 1789, la suprématie de la loi a longtemps été affirmée de façon absolue dans le système républicain, et ceci notamment dans la mission du juge administratif pour contrôler les actes de l'administration. Il est d'ailleurs révélateur que ce contrôle juridictionnel soit décrit généralement comme un contrôle de légalité des actes administratifs, sans autre précision.
[...] Le Conseil d'État, dans sa décision du 6 novembre 1936, rejette la requête du sieur Arrighi en ses trois motifs. La Haute Juridiction se déclare incompétente pour contrôler la conformité de la loi du 28 février 1934 aux lois constitutionnelles de 1875 ; elle constate également que le Gouvernement n'a pas excédé les pouvoirs qui lui ont été confiés par le Parlement en ce domaine ; et le sieur Arrighi correspond pour son cas personnel aux fonctionnaires susceptibles d'être mis à la retraite d'office, car le juge administratif inclut dans ses trente ans de service sa période de service militaire. [...]
[...] La possibilité d'un aménagement de la théorie de la loi-écran était envisagée dès 1936 dans l'arrêt Arrighi par le juge administratif, puisque celui-ci précise qu'il ne peut opérer de contrôle « en l'état actuel ». Il n'y est pas opposé en principe, attendant l'évolution du droit pour accompagner ce mouvement (II). II. Un juge administratif ouvert aux possibilités de surmonter l'écran législatif L'évolution du droit public français a permis un affinement de la théorie de la loi-écran en matière de contrôle de conventionnalité et sa disparition progressive en matière de contrôle de conventionnalité Cette évolution a été rendue possible par le nouveau cadre constitutionnel établi par la Ve République, affirmant clairement la suprématie de la Constitution et des traités ratifiés sur la loi. [...]
[...] Non seulement, le juge judiciaire s'est vu refuser le contrôle des actes administratifs par la loi des 16 et 24 août 1790, mais de plus le juge administratif cr sous le Consulat pour remplacer dans ce domaine effectue un contrôle qui se limite à la conformité de ces actes administratifs à la loi votée par le parlement. Le Parlement étant la représentation nationale et la loi, l'expression de sa volonté, le juge n'est pas vu comme légitime pour contrôler le contenu et la forme des lois. C'est ce qu'exprime le Conseil d'État dans l'arrêt Arrighi en évoquant « l'état actuel du droit public français », sans autre précision : il se réfère à l'esprit du système, dans une conception plutôt politique. [...]
[...] La loi n'est donc plus « intouchable » pour reprendre les termes de la jurisprudence Arrighi : « en l'état actuel du droit public français ». B. L'abandon de la théorie de la loi-écran en matière de contrôle de conventionnalité Une évolution plus lente, mais plus radicale à sa conclusion, est également perceptible en ce qui concerne la théorie de la loi-écran en matière de contrôle de conventionnalité. Alors que l'article 55 de la Constitution établit clairement la supériorité des traités régulièrement ratifiés depuis 1958 sur les lois votées par le Parlement, le Conseil d'État a d'abord tenté de créer une condition temporelle : dans le contrôle contentieux des actes administratifs, la loi plus récente l'emporterait sur le traité plus ancien (Conseil d'État Syndicat des fabricants de semoule). [...]
[...] Les contradictions de cette logique apparaissent lorsqu'un acte administratif, adopté sur le fondement d'une loi, est contesté par un requérant au motif de l'inconstitutionnalité de la loi. La Constitution étant « loi suprême » d'un pays, elle devrait primer sur la loi ordinaire : telle n'est pas le choix fait par le juge administratif dans un fameux arrêt rendu par le Conseil d'État, le 6 novembre 1936, Sieur Arrighi. En l'espèce, des décrets ont été pris et adoptés, les 4 avril et 10 mai 1934, en application de la loi du 28 février de la même année. [...]
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