Droit de propriété aujourd'hui, marxisme, répartition des richesses, personnalité individuelle, intérêt général, meubles incorporels, propriété immobilière, article 544 du Code civil, droit naturel, article 17 de la DDHC, article 545 du Code civil, affaire Akkus, servitude d'empiétement, socialisation de la propriété, Code de l'urbanisme, indivision, servitudes d'utilité publique
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Dans les sociétés primitives, la propriété individuelle n'existait que pour les choses mobilières, le sol appartenant en commun à la tribu. À Rome, le passage à la propriété familiale puis individuelle se serait effectué au VIIe siècle av. J.-C. Cette évolution sociologique a été utilisée par le marxisme ; Engels présentait comme une donnée scientifique l'hypothèse du communisme primitif pour en déduire que, par un mouvement cyclique, on doit repasser de la propriété individuelle à une propriété collective. Si les économistes libéraux ont soutenu que la propriété individuelle incite à la production et sert l'intérêt général, les doctrines socialistes dénoncent le système d'appropriation privée comme une cause de malthusianisme économique et un frein à l'abondance. Ainsi, la propriété dépasse très largement le cadre de l'analyse juridique ; elle a une dimension économique, sociale, philosophique (institution sociale selon Rousseau) et politique.
[...] Le droit s'est profondément modifié. Les meubles incorporels se sont multipliés et sont apparues de nouvelles formes de propriétés intellectuelles, industrielles ou commerciales. Parallèlement, l'appropriation collective de certaines richesses ainsi qu'un encadrement législatif et réglementaire important ont marqué la subordination des richesses à l'intérêt général. On insiste surtout sur la dégénérescence de la propriété immobilière : biens publics, règles d'urbanisme ou de protection de la nature, droits de préemption Enfin, la modification des modes de vie et des relations entre les individus consacre de plus en plus de situations où l'exercice du droit est collectif. [...]
[...] Comme en matière de vie privée, l'atteinte au droit subjectif de propriété ouvre en elle-même un droit à réparation indépendamment des conditions classiques de la responsabilité (il faut quand même s'en remettre au préjudice pour fixer l'étendue de la réparation). Les atteintes des personnes privées Le droit de propriété est opposable à tous, le propriétaire dispose des actions possessoires et pétitoires (action en revendication) pour faire respecter son droit. Cour de cassation février 2000, visa de l'article 544 : la propriété se prouve par tous moyens, par la production par la concubine de factures à son nom pour faire échapper les biens à la saisie. [...]
[...] Cependant sa fonction s'est profondément modifiée et on peut parler de « collectivisation » et de socialisation de la propriété. Ses modalités d'exercice sont modifiées Dans l'intérêt particulier ou dans l'intérêt général, les pouvoirs du propriétaire sont parfois limités. Du fait des évolutions économiques et sociales, les situations où le droit est exercé en concurrence avec d'autres personnes se sont multipliées et pérennisées. La limitation des pouvoirs qui lui sont inhérents Limitations au profit de certains particuliers Les clauses d'inaliénabilité procèdent de la volonté individuelle. [...]
[...] Définition et mécanismes : préciser en particulier les règles permettant de faire obstacle au droit discrétionnaire de demander le partage et régime des actes accomplis sur le bien (règle de l'unanimité écartée plus largement). La copropriété La copropriété est l'organisation d'un immeuble entre plusieurs personnes. C'est un nouveau mode d'organisation collectif de la propriété. Elle permet une gestion meilleure du bâti, basée sur l'entente des copropriétaires (via des réunions de copropriété). Sa conception s'inscrit dans le libéralisme : il s'agit de faire fructifier un maximum la propriété. [...]
[...] On trouve ici une application forte de l'un des caractères du droit de propriété : il est absolu. L'ampleur du droit de propriété Les caractères du droit de propriété sont toujours affirmés avec les limites que connaissait déjà le Code civil. Le caractère absolu Quant aux définitions et conceptions : l'application pure n'est pas de droit positif, mais tout ce qui n'est pas interdit est permis Le caractère exclusif Le titulaire du droit est seul en principe à pouvoir exercer sur son bien les attributs qu'il comporte (utilité civile et naturelle), en particulier lorsqu'il s'agit des fruits de la chose : « le fructus et le caractère exclusif ont toujours été compris, sous la limite de l'abus de droit, comme la maîtrise de libérer ou non les potentialités frugifères de la chose et, dans l'affirmative, d'en être désigné le bénéficiaire. [...]
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