Cour de cassation chambre commerciale 4 octobre 2011, erreur de rentabilité, nullité de contrat, fonds de contrat, contrat de franchise, liquidation judiciaire, article 1101 du Code civil, principe du consentement, article 1110 du Code civil, arrêt Mourgues et Chevier contre SARL Reliance, article R330-1 du Code de commerce, commentaire d'arrêt
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En l'espèce, la société dénommée "Equip'buro 59" conclut un contrat de franchise auprès de la société "Sodecob" afin d'exploiter son fonds de commerce sous l'enseigne "Bureau center", ledit contrat inclut également une adhésion auprès d'une coopérative de commerçants détaillants indépendants constituée par la société Majuscule. Toutefois l'entreprise connaît d'importantes difficultés suite à des résultats très inférieurs aux prévisions transmises par le franchiseur, conduisant rapidement à une mise en liquidation judiciaire dudit franchisé.
[...] Cour de cassation, chambre commerciale octobre 2011 – L'erreur sur la rentabilité peut-elle être constitutive d'une nullité de contrat ? La formation des contrats, un régime bien encadré permettant la concrétisation d'un « accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » (art du Code civil) s'avère soumis au régime des obligations et plus particulièrement au principe du consentement. Ce dernier intervenant en protection des contractants est sujet à de nombreux contentieux quant à la portée de ladite « protection ». [...]
[...] La reconnaissance d'une possible erreur de rentabilité par la Cour de cassation doit être appréciée avec prudence tant la portée peut être influente au sein du droit des contrats. II. La détermination de l'erreur sur la rentabilité La concrétisation d'une telle erreur portant sur la substance même du contrat s'explique par l'intervention d'obligations provenant de la loi Doublin (A. Le rôle majeur de l'obligation d'information précontractuelle du franchiseur), créant par ailleurs un nouveau segment du droit en ce qui concerne l'admission d'erreurs (B. [...]
[...] La jurisprudence reconnaît ainsi que « la pertinence des informations prospectives délivrées apparaît comme une incitation à contracter et le caractère réalisable du chiffre d'affaires prévisionnel sont un élément substantiel pour le candidat à l'adhésion au réseau » (CA Orléans novembre 2010 – n° 10/01197). Dès lors, le franchiseur s'avère soumis à une obligation de sincérité en cas de remise de comptes prévisionnels, engageant de ce fait sa responsabilité dans la transmission non sincère. La reconnaissance de la responsabilité dans la transmission d'informations essentielles conduit à une nouvelle interprétation des prévisions contractuelles. B. [...]
[...] Démontrant dès lors, le caractère indifférent de l'erreur puisque celle-ci ne peut provenir d'une erreur de substance. Il semble toutefois pertinent de constater le rôle déterminant de la qualification temporelle exercée dans l'appréciation des faits de laquelle les mentions suivantes « conduisent rapidement à la mise en liquidation judiciaire » issue de l'arrêt du 4 octobre. Ainsi une corrélation peut être dégagée vis-à-vis du document d'information prévisionnelle. Dès lors, le revirement jurisprudentiel exercé par la haute juridiction n'est pas anodin, pour autant les juges du droit ont pris soin de délimiter sa portée au sein du régime contractuel. [...]
[...] Par conséquent ces deniers ont insuffisamment motivé leur décision conduisant à un défaut de base légale. Cette solution allant à contresens des précédentes jurisprudences apporte un renouveau dans la qualification de l'erreur au sein des contrats de franchises. Ainsi ledit arrêt porte un intérêt particulier quant à l'admission d'une telle erreur portant sur la rentabilité prévisionnelle d'une affaire (I. la reconnaissance de l'erreur sur la rentabilité), tout en prenant soin de caractériser cette dernière en délimitant son champ d'action jurisprudentiel. (II. La détermination de l'erreur sur la rentabilité). I. [...]
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